Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/01134
N° Portalis DBV3-V-B7J-XA23
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées par mail le 23/02/2025 à :
Préfet d'Eure et Loir
[J] [M]
Maitre PIQUET Romain
Ministère Public
Copies délivrées par LRAR le
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 23 Février 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, à la Cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Manon CARLAT-DUMOND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFET D'EURE ET LOIR
Intervenant pour le centre hospitalier [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
APPELANT
ET :
Monsieur [J] [M]
Né le 28 Juin 1986 à [Localité 3]
Hospitalisé au centre hospitalier [2]
Entendu par téléphone et représenté par Maitre PIQUET Romain, avocat au barreau de Versailles, commis d'office, ayant rendu des observations écrites
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ayant rendu un avis écrit
;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mr [J] [M], né le 28 juin 1986 à [Localité 3],
Vu la saisine en date du 20 février 2025 émanant de M. le directeur du Centre Hospitalier [2] ;
Vu la décision du 21 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres ordonnant la main levée de la mesure d'isolement prescrite dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [M] rendue à 15h22;
Vu l'appel interjeté par M. le Préfet d'Eure-et-Loir le 22 février 2025 à 11h 55 ;
Vu l'audition de M. [M] et les observations écrites de son conseil ;
Vu l'avis de Mme. le Procureur Général,
MOTIFS DE LA DECISION,
-Sur la forme
Contrairement, à ce qui est prétendu par le conseil de M. [M], le patient a fait l'objet de deux évaluations le 19 février 2025, l'une à 11h 07 et l'autre à 23h 07 du docteur [D] [Z], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil.
Les prescriptions de l'article L. 3222-5 du code de la santé publique ont en conséquence été respectées .
Le moyen est rejeté.
-Sur le bien fondé du maintien de la mesure d'isolement
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que M. [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 septembre 2024 ;
Considérant que par décision en date du 14 février 2025 à 1h07, le Docteur [O] [P], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement et que cette mesure s'est poursuivie judiciairement jusqu'à la décision déférée de main levée ;
Considérant qu'il résulte du certificat médical du docteur [O] [P] en date du 21 février 2025 à 20 h, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient est nécessaire au regard des nombreuses hospitalisations effectuées en milieu psychiatrique pour des décompensations psychotiques, de l'acte hétéro-agressif commis sur deux personnes le 14 février 2025 lors de sa fugue du centre hospitalier, du fait qu'il se présente tendu, persécuté et délirant avec apparition de nouvelles idées délirantes concernant les circonstances du décès de son père et entendant sa voix, que le risque enfin de passage à l'acte hétéro-agressif reste élevé ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours;
Considérant en conséquence qu'aucun élément objectif ne permettant de contester l'impartialité et le bien fondé de cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [M] doit se poursuivre dans les conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et que l'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire rendue sans audience et en dernier ressort,
REJETONS le moyen tiré du prétendu défaut de la double évaluation médicale pour la journée du 19 février 2025 ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'elle a ordonné la main levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [J] [M] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement dont M. [J] [M] fait l'objet dans les conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Le 23 février 2025 à 10 H 30
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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