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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 86-40.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.444

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Silm, technique française de câblages TEFCA, dont le siège social est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... le Gros, Sissonne (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Silm, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Laon, 4 décembre 1985), que Mme X... a été engagée en qualité de câbleuse par la société Silm suivant deux contrats à durée déterminée successifs du 7 janvier au 6 mai 1985, puis du 7 mai au 6 juillet 1985 ; qu'elle a de nouveau été employée du 10 juillet au 10 octobre 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du dernier contrat alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société avait invoqué les absences pour maladie de Mme X... constatées le 16 août pour 15 jours, le 24 septembre pour 8 jours, le 2 octobre pour 8 jours et le 9 octobre pour 15 jours, absences "peu compatibles avec l'éxécution normale d'un contrat de travail a fortiori dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois conclu pour surcroît exceptionnel de travail", qu'en s'abstenant de vérifier si ces absences n'étaient pas de nature à justifier la rupture, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, Mme X... qui avait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait prétendre en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en s'abstenant de toute motivation sur l'étendue du préjudice subi par la salariée contesté par la société dans ses conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant décidé que le dernier contrat était à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de la société qui n'invoquait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que d'autre part, il a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Silm, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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