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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/13566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13566

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 24 JUIN 2025 N°2025/. Rôle N° RG 24/13566 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6D3 [6] C/ Société [1] Copie exécutoire délivrée le : à : - [6] - SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03395. APPELANTE [6], demeurant [Adresse 5] représenté par Mme [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [1], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Anne-Christine ROUSSET et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la jonction des instances, - accueilli favorablement la contestation par la SAS [1] des chefs de redressement portant les n° 2, 7 et 9 de la lettre d'observations du 7 octobre 2016 ayant donné lieu à la décision de rejet adoptée le 25 octobre 2017 et notifiée le 27 décembre 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF [3] à l'issue de la procédure de contrôle diligentée par l'organisme de recouvrement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, s'étant traduite par cinq mises en demeure adressées les 16, 19 et 21 décembre 2016 à cinq établissements de la société, - débouté la SAS [1] de sa contestation portant sur le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation, - fait droit à la demande de régularisation créditrice à hauteur de 1 423 euros, au titre des cotisations patronales finançant le régime de prévoyance, - dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer, sauf partiellement, la position de la commission de recours amiable adoptée le 25 octobre 2017 dans le litige opposant la SAS [1] à l'URSSAF, - ordonné le remboursement par l'URSSAF [3] des sommes acquittées à titre conservatoire par la SAS [1] assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date de paiement, sauf s'agissant du traitement de la transaction sans rupture du contrat de travail de M. [H] [T], représentant la somme évaluée à 2 583 euros depuis la lettre d'observation du 7 octobre 2016, - renvoyé la SAS [1] à se pourvoir auprès du Directeur de l'URSSAF [3] au titre de sa demande sur les majorations de retard afférentes au redressement en cause, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - réservé le sort des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, l'URSSAF [3] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 7 février 2020. Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, l'affaire a été radiée du rôle. Par conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 10 juillet 2024, la SAS [1] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance. L'affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 pour fixation à l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures. Par courrier du 7 mai 2025, l'URSSAF [3] s'est désistée de son appel. A l'audience du 13 mai 2025, la SAS [1] a accepté le désistement d'appel et renoncé à toutes ses demandes. MOTIVATION Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, L'intimée qui a, préalablement au désistement de l'URSSAF [3], sollicité de la cour qu'elle constate la péremption de l'instance, a accepté le désistement et renoncé à toutes ses demandes. Le désistement d'appel est parfait. Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'URSSAF [3] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate le désistement de l'appel de l'URSSAF [3] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 3 février 2020, Constate l'acceptation de ce désistement par la SAS [1], Déclare le désistement parfait, Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne l'URSSAF [3] aux dépens. La greffière La présidente

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