Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-13.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.773
Date de décision :
7 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° T 18-13.773
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... C... Q..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme T... V..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C... Q... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... Q... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. C... Q....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé à la somme de 1.196,00 € le montant des honoraires dus par Monsieur C... Q... à Maître V..., D'AVOIR débouté Monsieur C... Q... de ses demandes en restitution et en paiement de dommages et intérêts et d'AVOIR dit que les dépens de la procédure seraient supportés par lui.
AUX MOTIFS QU'« aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Maître V... et son client M. C... Q....
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
M. C... Q... ne conteste pas avoir consulté Maître V... dans le cadre de deux procédures.
L'appelant ne conteste pas, non plus, avoir été reçu par Maître V... lors d'un rendez-vous le 2 avril 2013.
En outre, il apparaît à la lecture des e-mails échangés entre les parties que Maître V... a fait preuve des diligences nécessaires dans l'étude des pièces transmises par M. C... Q....
Au surplus, il est attesté par les pièces produites aux débats que Maître V... a rédigé deux plaintes, l'une pour le compte de M. C... Q..., l'autre pour le compte de la SARL S... N... EVENEMENTS.
Compte tenu, d'une part, de la complexité des dossiers qui lui étaient soumis, d'autre part, de son ancienneté, il n'apparaît pas que les honoraires pratiqués par Maître V... soient disproportionnés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur C... Q... de toutes ses prétentions
» (ordonnance, p.3).
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à défaut de convention, les honoraires d'avocat sont fixés selon la situation de fortune du client, les difficultés du dossier, les frais exposés par l'avocat, la notoriété de celui-ci, et les diligences accomplies ; qu'en l'espèce, pour le débouter de ses demandes, le premier Président a simplement énoncé que les honoraires versés à Maître V... n'étaient pas disproportionnés, compte tenu d'une part, de la complexité des dossiers, d'autre part de son ancienneté, sans rechercher, ni tenir compte de la situation de fortune de M. C... Q... qui justifiait qu'elle était, comme il le faisait valoir, particulièrement précaire ; qu'ainsi le premier Président a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;
2°) ALORS QUE pour débouter Monsieur C... Q... de ses demandes le premier Président a retenu que « Maître V... a fait preuve des diligences nécessaires dans l'étude des pièces transmises par Monsieur C... Q... » et en a déduit que « compte tenu, d'une part de la complexité des dossiers qui lui étaient soumis, d'autre part, de son ancienneté, il n'apparaît pas que les honoraires pratiqués par Maître V... soient disproportionnés » (ordonnance, p.3) sans expliciter en quoi les procédures en cause relatives au dépôt de deux plaintes, auraient été d'une nature complexe, ni constater le temps et le travail intellectuel, notamment dans l'étude des pièces transmises par Monsieur C... Q..., que Maître V... y aurait consacré, quand ce point était expressément contesté par l'exposant et qu'il lui appartenait de constater que les honoraires sollicités étaient justifiés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
3°) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; que pour débouter Monsieur C... Q... de ses demandes le premier Président a retenu, par un motif général et abstrait, que « Maître V... a fait preuve des diligences nécessaires dans l'étude des pièces transmises par Monsieur C... Q... » et en a déduit que «compte tenu, d'une part de la complexité des dossiers qui lui étaient soumis, d'autre part, de son ancienneté, il n'apparaît pas que les honoraires pratiqués par Maître V... soient disproportionnés» (ordonnance, p.3) sans à aucun moment viser ni préciser de quels mails et de quelles diligences il s'agissait, ni répondre au moyen de l'exposant qui, précisément, reprochait à son avocat l'insuffisance du temps consacré et le manque de pertinence des diligences pratiquées, qu'il estimait être contre-productives, le premier Président n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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