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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.767

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1993 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt (Nancy, 23 avril 1993), que le divorce des époux X... a été prononcé à leurs torts partagés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser une prestation compensatoire de 200 000 francs (deux cent mille francs) en capital et de 5 000 francs (cinq mille francs) par mois alors, selon le moyen que, d'une part, en se déterminant par des motifs qui ne tiennent aucun compte des charges supportées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; que, d'autre part, le Tribunal avait accordé à l'épouse une rente mensuelle de 6 000 francs (six mille francs) pendant 10 ans, de 4 000 francs (quatre mille francs) à compter de cette date ; que la cour d'appel a déclaré vouloir "tenir compte de la baisse de revenus de M. X..." ; qu'elle a en conséquence alloué à l'épouse une rente mensuelle viagère de 5 000 francs (cinq mille francs), dont le montant total, compte tenu de l'espérance de vie de l'épouse, âgée de 47 ans, sera en définitive supérieure à celui fixé par le Tribunal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 272 du Code civil ; que, en troisième part, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que la liquidation de la communauté créerait une disparité à son détriment puisque ses parts dans la SARL X..., détenue, de surcroît, à 25 % par son beau-père, étaient des biens communs, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il ressortait du rapport d'enquête sociale de M. Coullerez, par ailleurs retenu par l'arrêt attaqué, que Mme X... avait pris un autre logement mis, depuis 1990, au nom de M. T... ; qu'en énonçant que Mme Y... vivait toujours au domicile de ses parents sans réfuter les conclusions déterminantes de ce rapport, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la disparité dans les ressources des époux, que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a fixé les modalités du service de la prestation compensatoire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1331

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