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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 03-19.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-19.372

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 avril 1995, M. X... Y... s'est engagé, tant en son nom personnel qu'au nom de l'ensemble des actionnaires (les cédants) de la société anonyme Centre artistique et de loisirs de l'éperon (la société CALE) à céder à M. Z... la totalité des actions de cette société, pour le prix symbolique de 1 franc, moyennant remboursement des comptes courants des actionnaires qui s'élevaient à la somme de 5 099 234 francs compte tenu, selon la convention, "des dettes payées personnellement depuis le 1er janvier 1995 par M. X... Y... et du solde du prêt Crédit agricole que M. Y... s'est engagé à solder" ; qu'il était stipulé que le montant des comptes courants était payable comptant en totalité le jour de la réalisation définitive de la promesse, au plus tard le 15 juin 1995 ; que la promesse a été conclue sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt de 3 000 000 francs, sollicité par M. Z... auprès d'un organisme financier de son choix, M. Z... faisant apport personnel d'une somme globale de 2 000 000 francs ; que, par un avenant du 11 avril 1995, M. X... Y... a reconnu avoir reçu à titre d'acompte une somme de 200 000 francs et les parties, prenant en compte la situation financière de la société CALE, ont convenu que la somme correspondant au remboursement global des comptes courants d'actionnaires, arrêtée dans l'acte du 10 avril 1995, serait ramenée à un montant de 3 000 000 francs, étant précisé que cet abandon les obligeait néanmoins à rembourser un prêt consenti à la société CALE par le Crédit agricole ; que, par un protocole d'accord du 19 juin 1995, les parties ont constaté que la Société de développement économique de La Réunion (la SODERE) avait accordé à la société CALE un prêt de 2 800 000 francs, garanti par une hypothèque en premier rang sur un immeuble appartenant à cette société et que M. X... Y... consentait à cette dernière un prêt de 1 000 000 francs pour financer la restructuration de ses installations tout en précisant qu'il avait reçu la somme de 2 000 000 francs ; qu'un avenant du 19 juin 1995, postérieur au protocole d'accord du même jour, a annulé celui-ci, précisant que le protocole signé le 10 avril 1995 restait valable ; que cet avenant a indiqué que M. X... Y... restituait le chèque d'un montant de 1 800 000 francs, remis par M. Z... le matin même, en raison de l'absence de provision suffisante sur le compte ; que, le 11 août 1995, un protocole d'accord de paiement a été signé, prévoyant que M. X... Y... accordait un crédit vendeur à la société CALE, rappelant qu'il avait reçu la somme de 200 000 francs à titre d'acompte, qu'un deuxième acompte d'un montant de 1 800 000 francs devait être payé avant le 10 septembre 1995 et que la somme de 2 259 234 francs serait payée à M. X... Y... au plus tard à la même date, celui-ci devant donner mainlevée de l'hypothèque ; que, par acte notarié du 8 septembre 1995, le prêt d'un montant de 2 800 000 francs, consenti par la SODERE à la société CALE, avec affectation des fonds prêtés au financement du remboursement des comptes courants d'actionnaires et garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société, a été régularisé ; que, le 30 décembre 1996, M. X... Y... a payé au Crédit agricole, créancier hypothécaire de la société CALE, une certaine somme en qualité de caution de la société ; que le Crédit agricole a délivré des quittances subrogatives ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société en 1997, le juge- commissaire a, par ordonnance du 18 mars 1999, admis les créances de trois actionnaires, celle de M. X... Y... l'étant pour partie à titre chirographaire, pour partie à titre hypothécaire, et celles de M. Daniel Y... et de M. A... à titre hypothécaire ; que, sur réclamation de la SODERE, aux droits de laquelle vient la Société financière pour le développement économique de La Réunion (la SOFIDER), le juge- commissaire a, par ordonnance du 3 février 2000, dit que les déclarations de créances faites par MM. X... et Daniel Y... et par M. A... ne seraient pas portées sur l'état des créances de la société à titre hypothécaire, mais à titre chirographaire pour des montants à déterminer ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 156 428,07 euros la créance de M. X... Y... en l'admettant à titre uniquement chirographaire et d'avoir rejeté les créances de MM. Daniel Y... et A..., alors, selon le moyen : 1 / qu'après même la formation définitive d'un contrat de cession d'actions, les parties peuvent valablement d'un commun accord, remettre en cause les obligations réciproques que contenait l'accord initial ; qu'en l'espèce, les cédants des actions de la société CALE le love's soutenaient que l'avenant n° 2 du 19 juin 1995 à la promesse du 10 avril 1995 avait déclaré nul l'avenant n° 1 du 11 avril 1995 constatant l'abandon par M. Y... de sa créance de 2 000 000 francs, et qu'il avait retenu comme seul accord valable la promesse synallagmatique de cessions d'actions initiale du 10 avril 1995 qui prévoyait expressément le paiement à M. Y... de ladite créance ; qu'en considérant cependant que l'avenant du 19 juin 1995 ne pouvait remettre en cause les conditions de la vente après la réalisation de la condition suspensive qui l'avait rendue parfaite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1591 du code civil ; 2 / que le contenu d'un contrat ne saurait être déterminé par référence aux prévisions d'un tiers à l'acte ; qu'en retenant que les parties ne pouvaient revenir sur une remise de dette partielle qui aurait déterminé l'octroi du crédit par la SODERE, et en faisant dépendre le contenu du contrat de cession de la volonté d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; 3 / que les juges du fond doivent avoir égard à l'ensemble des stipulations résultant d'un avenant, serait-il postérieur à la formation définitive de l'accord initial, pour se prononcer sur le contenu du contrat ; qu'en l'espèce il résultait de l'avenant n° 2 du 19 juin 1995 que "les parties acceptent que les subrogations du Crédit agricole au profit des actionnaires soient cédées après paiement par chèque de banque ou par compte bloqué de l'apport de M. Z... B... et du financement SODERE" ; que le protocole d'accord de dernière minute du 4 septembre 1995 et le protocole d'accord de paiement du 11 août 1995 précisaient, pour le premier, que "les actionnaires représentés par M. Y... seront subrogés dans les droits du Crédit agricole pour une hypothèque de premier rang, une mainlevée en faveur de la SODERE ou de Cale le love's serait consentie par eux après paiement par le notaire de 2 259 234 francs à M. Y..." et, pour le second, que "la somme de 2 259 234 francs serait payée à M. Y... chez le notaire au plus tard le 10 septembre 1995 et M. Y... donnera mainlevée de l'hypothèque" ; que l'ensemble de ces stipulations corroboraient expressément l'existence d'une subrogation conventionnelle du solvens dans les droits du Crédit agricole jusqu'au complet paiement à M. Y... de la somme de 2 259 234 francs ; qu'en refusant de se prononcer sur les avenants postérieurs à l'accord du 11 avril 1995 qu'elle a tenu pour définitif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la défaillance d'une condition suspensive entraîne l'anéantissement rétroactif de l'obligation à laquelle elle s'applique ; qu'en l'espèce, MM. Y... et A... rappelaient qu'aux termes de l'avenant du 11 avril 1995, la promesse de cession d'action était conclue sous la condition suspensive de l'apurement des comptes courants d'actionnaires dans les délais mentionnés par l'acte du 10 avril 1995, soit au plus tard le 15 juin 1995 ; qu'ils faisaient encore valoir que cette condition n'avait pas été remplie à cette date, l'avenant n° 2 du 19 juin 1995 ayant précisément constaté le défaut de provision du chèque de 1 800 000 francs émanant de M. Z... et destiné au remboursement du solde des comptes courants ; qu'en affirmant néanmoins que la situation des parties étaient définitivement fixée à la date du 11 avril 1995, sans à aucun moment rechercher si l'une des conditions suspensives de l'acte du 11 avril 1995 n'avait pas défailli et, partant, si la formation définitive de la cession au 11 avril 1995 n'avait pas été remise en cause , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1176 du code civil ; 5 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de cession d'actions stipulait, en faveur des cédants, le remboursement des comptes courants d'actionnaire "compte tenu" à la fois des "dettes payées personnellement depuis le 1er janvier 1995 par M. Y... X..." et "du solde du prêt Crédit agricole que M. Y... s'est engagé à solder personnellement" ; que les cédants avaient donc droit au remboursement du solde du prêt du Crédit agricole, M. Y... s'engageant seulement à avancer le remboursement comme il l'avait fait "depuis le 1er janvier 1995" pour d'autres dettes ; qu'en considérant néanmoins que M. Y... aurait pris l'engagement dans la promesse de cession d'actions de rembourser personnellement le solde dudit prêt, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cette promesse et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cession d'actions de la société CALE intervenue moyennant remboursement global des comptes courants d'actionnaires créditeurs, incluant le solde du prêt du Crédit agricole que M. X... Y... s'engageait à régler personnellement, était subordonnée à la condition de la production par M. Z... d'une attestation par un organisme bancaire de l'octroi d'un prêt et que cette condition ne s'était réalisée, par l'acceptation de la SODERE de consentir le prêt de 3 000 000 francs, qu'à la suite de l'abandon par M. X... Y... d'une créance de 2 000 000 francs, constaté par un acte sous seing privé du 11 avril 1995, l'arrêt retient, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, que le paiement par M. X... Y... au Crédit agricole des sommes dues à la société CALE était intervenu au titre des engagements qu'il avait pris lors de la cession de ses actions ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait qu'en réglant le solde du prêt du Crédit agricole, M. X... Y... payait une créance qui était devenue la sienne, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à la recherche visée à la quatrième branche qui ne lui était pas demandée, que l'accomplissement de la condition ayant rendu la vente parfaite, les cédants ne pouvaient prétendre à la qualité de créancier hypothécaire de la société CALE ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que MM. Daniel Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'admission de leurs créances au passif de la société, alors, selon le moyen, que l'engagement pris par un seul des créanciers d'un débiteur de régler une dette de ce dernier ne saurait diminuer les droits des autres créanciers ; qu'en l'espèce, les exposants rappelaient que les créances de MM. Daniel Y... et Lucien A... correspondaient à des quittances subrogatives délivrées par le Crédit agricole et que les moyens développés par la SODERE au soutien de sa demande étaient relatifs à la seule situation de M. X... Y... ; qu'en se bornant à exposer, pour débouter purement et simplement les demandes de MM. Daniel Y... et Lucien A... de voir leurs créances d'un montant respectif de 4 573,47 euros et 19 818,37 euros admises au passif de la société CALE le love's, que M. X... Y... aurait pris l'engagement d'assumer la charge du remboursement du prêt du Crédit agricole et qu'il aurait consenti une remise de dette de 2 000 000 francs, sans à aucun moment constater que les deux autres créanciers auraient accepté de pareils engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord intervenu au 11 avril 1995 portait sur la cession d'actions contre remboursement d'un compte courant des actionnaires créditeurs de la somme de 3 000 000 francs et que dans ce solde était incluse l'obligation des actionnaires de rembourser le Crédit agricole, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le prix de cession des actions de la société CALE a été intégralement payé et admettre la créance de M. X... Y... à titre chirographaire, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la somme de 2 000 000 francs sera versée à M. X... Y... par virement sur son compte bancaire d'une partie du prêt de la SODERE ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Sodifer et M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts Y... et à M. A... la somme globale de 2 000 euros et rejette la demande de la société Sodifer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz