Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 1991. 87-41.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.912

Date de décision :

18 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur les pourvois n° M/87-41.344 et n° D/87-41.912 formés par M. Jean A..., demeurant à Bouxwiller (Bas-Rhin), 90, grand'rue, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Gottesheim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; II Et sur les pourvois n° S/87-41.326 et E/87-41.913 formé par M. Jean A..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Marianne Z... née X..., demeurant à Bouxwiller (Bas-Rhin), 15, résidence Hameau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D/87-41.912, E/87-41.913, S/87-41.326 et M/87-41.344 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 8 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre d'astreintes prononcées par le bureau de conciliation le 28 mai 1984 et le bureau de jugement le 25 juin 1984 du conseil de prud'hommes et une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que M. A... a été convoqué devant la cour d'appel le 9 octobre 1986 pour l'audience du 8 octobre 1986 ; d'autre part que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur un mémoire du 24 juillet 1985, lequel n'avait pas été transmis par greffe de cette cour avant le 8 octobre 1986, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que le certificat de travail ayant été remis aux salariés le 31 juillet 1984, il n'y avait lieu à aucune astreinte ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur a comparu en personne à l'audience à laquelle les moyens des parties ont été contradictoirement débattus, sans se prévaloir d'une irrégularité de la procédure ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le mémoire invoqué ; Attendu enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond d'un élément de fait ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. A..., envers M. Y... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-18 | Jurisprudence Berlioz