Texte intégral
Du 05 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02729 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEYR
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[E] [V] [W]
Expéditions délivrées à :
Me GERARD DEPREZ
M. [V] [W]
FE délivrée à :
Me GERARD DEPREZ
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE - RCS [Localité 6] 410 909 592 [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 31 juillet 2021, la S.A. LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [E] [V] [W] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule camping-car de marque ELNAGH, modèle PRINCE 580 d'un montant de 35.790 €, au taux débiteur fixe de 4,62 % par an, moyennant le paiement de 156 mensualités d'un montant de 354,44 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. LOISIRS FINANCE a adressé à Monsieur [V] [W], par lettre recommandée en date du 12 septembre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.474,46 € dans un délai de dix jours jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
La déchéance du terme a été prononcée le 6 octobre 2022.
Par acte du 4 août 2023, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution du véhicule sous astreinte et de paiement, sans que soit écartée l’exécution provisoire de droit, de la somme 38.519,65€, au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 6 octobre 2022 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation, au titre du solde du prêt, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 décembre 2023.
A l’audience, la SA LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [V] [W], bien que régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
Il sera renvoyé à l’assignation délivrée par la SA LOISIRS FINANCE valant conclusions et soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 5 juin 2022, conformément aux prescriptions de l'article R312-35 précité.
En conséquence, la S.A. LOISIRS FINANCE sera déclarée recevable en ses demandes.
II - Sur les demandes formées par la SA LOISIRS FINANCE :
La SA LOISIRS FINANCE soutient avoir consenti à Monsieur [V] [W] un prêt personnel de 35 790 € le 31 juillet 2021 et que ce prêt porte la signature électronique de l’intéressé.
• Sur l’opposabilité du prêt à Monsieur [V] [W] :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 1359 du code civil, les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, à savoir la SA LOISIRS FINANCE, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la signature imputée à Monsieur [V] [W] ne figure pas directement sur l’acte de crédit qui lui est opposé. Un document intitulé “récapitulatif des consentements” comporte en effet la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [V] [W] réalisée le 31 juillet 2021.
Toutefois, le document physique comportant la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [V] [W] est corroboré par la certification réalisée par la société LSTI de la fiabilité du procédé utilisé ainsi que par les autres pièces versées aux débats par la société LOISIRS FINANCE, à savoir la copie du passeport de Monsieur [V] [W], le bon de commande du véhicule comportant des mentions manuscrites et sa signature, l’attestation de livraison et la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur signées par le défendeur de manière manuscrite le 7 août 2021, son avis d’imposition sur les revenus et trois bulletins de salaire qui établissent que l’identité de l’emprunteur a été vérifiée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la preuve de l’engagement de Monsieur [V] [W] à l’égard de la société LOISIRS FINANCE en qualité d’emprunteur est rapportée. Le prêt dont se prévaut la société LOISIRS FINANCE lui est dès lors opposable.
• Sur le montant des sommes dues au titre du solde du crédit :
En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû qui s’analyse à une clause pénale.
Il appartient à la SA LOISIRS FINANCE de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil.
La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte ainsi qu’un décompte détaillé de sa créance et deux mises en demeure de payer en date du 12 septembre 2022 et 6 octobre 2022.
A la date de la déchéance du terme (6 octobre 2022) était due la somme de 35.797,62 € se décomposant ainsi :
○ mensualités impayées : 1.772,20 €
○ capital restant dû : 34.025,42 €
Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,62 % sur la somme de 34.025,42 € à compter du 4 août 2023, date de l’assignation, faute pour la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [V] [W] d’avoir été réceptionnée, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [V] [W] est en outre redevable en vertu du contrat de prêt d’une indemnité légale de 8 % qui s’analyse en une clause pénale et qui peut être réduite d’office à la somme de 100 € compte tenu du caractère partiellement excessif de cette pénalité, en application de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [W] sera ainsi condamné à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 35.797,62 € au titre du solde du crédit affecté, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,62 % sur la somme de 34.025,42 € à compter du 4 août 2023 ainsi qu’une somme de 100 € au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
III - Sur la demande de restitution du véhicule :
La SA LOISIRS FINANCE sollicite la restitution du véhicule objet du financement souscrit par Monsieur [V] [W] en application de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
Elle établit que le contrat comporte une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur ainsi rédigée: “par la présente, le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété différant le transfert de la propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix. Dès réception du solde du prix de vente réglé par le prêteur, l’acheteur subroge ce dernier, avec le concours du vendeur, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété”.
La demanderesse justifie également que le véhicule a été livré à Monsieur [V] [W] par le vendeur, la société CARABITA, le 7 août 2021 et payé par le biais du crédit selon facture du même jour.
Aux termes de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 1346-1 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Il résulte du second de ces textes que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. En application de l’article 2367 du code précité, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas l’auteur du paiement et ne peut être considéré comme un tiers à la relation juridique. Le contrat de financement étant affecté au contrat financé, il doit, lorsqu’il procède au paiement, n’être vu que comme le mandataire de l'acheteur, également emprunteur. Il n’est donc pas « l’auteur du paiement », se contentant de verser au vendeur les fonds empruntés par son client. Extinctif de l’obligation de payer le prix incombant à ce dernier, devenu propriétaire par le versement effectué, le paiement du prix rend la subrogation impossible (Civ. 1re, 28 mai 2008). Le client-à savoir en l’espèce Monsieur [V] GIMENEZ- est ainsi devenu, dès le versement des fonds empruntés, propriétaire du véhicule vendu, de sorte que la société LOISIRS FINANCE, prêteur, ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
La société LOISIRS FINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le crédit souscrit le 31 juillet 2021.
IV - Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de la S.A. LOISIRS FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La société demanderesse demande que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
L’exécution provisoire de droit n'est en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l’écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] [W] à payer à la S.A. LOISIRS FINANCE la somme de 35.797,62 € au titre du solde du crédit affecté souscrit le 31 juillet 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,62 % sur la somme de 34.025,42 € à compter du 4 août 2023 ainsi qu’une somme de 100 € au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. LOISIRS FINANCE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
DÉBOUTE la S.A. LOISIRS FINANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE La Vice-Présidente chargé des
contentieux de la protection