Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-10.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.596
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles Unies, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de :
1 / Mme Clarisse A..., demeurant ... (20ème),
2 / M. Philippe X..., demeurant ... (Manche),
3 / M. Laurent Y..., demeurant chez Mlle Rivière, ... (Hauts-de-Seine),
4 / Mme Marie-Claire Y..., née Michel, demeurant ... (Manche),
5 / Mlle Catherine Z..., demeurant HLM Le Cèdre à Granville (Manche),
6 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...),
7 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Mutuelles Unies, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. et Mme A... et de l'UAP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les Mutuelles Unies ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à garantir M. Laurent Y... et Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles Unies envers le Trésorier payeur général pour les dépens concernant Mme Y... et Mlle Z... et les condamne, envers les époux A..., M. X..., la compagnie UAP et M. Laurent Y..., aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à M. Laurent Y... la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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