Cour administrative d'appel de Versailles, 03 mai 2024. 24VE00639
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE00639
Date de décision :
3 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 879 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 31 mars 2021 et correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de sept périodes comprises entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2014.
Par un jugement n° 2106504 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 29 avril 2024, M. B, représenté par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décsion du 28 mai 2021 du directeur régional des finances publiques portant rejet de son opposition à poursuite ;
3°) de prononcer la décharge des impositions émises sous les rôles n°s 20121205078, 20140900081 et 20141200058 et les intérêts de retard et pénalités y afférents ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque que la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751- 4 () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. B, avec la mention des voies et délais de recours, dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4 du code de justice administrative, par voie postale le 20 juin 2023, à la dernière adresse connue du greffe du tribunal administratif, mentionnée par le requérant dans sa demande introductive d'instance du 28 juillet 2021. Le pli a été retourné au tribunal le 26 juin 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. B fait valoir qu'il a changé d'adresse, le 1er décembre 2021, il n'établit ni même n'allègue avoir prévenu le greffe du tribunal administratif de ce changement alors qu'il lui appartenait de le faire. Dans ces conditions la notification du jugement doit être regardée comme régulière et le délai d'appel comme ayant commencé à courir à compter, au plus tard, de la date de réception par le tribunal du pli de notification qui lui a été réexpédié par la Poste. La requête d'appel de M. B n'ayant été enregistrée au greffe de la cour que le 29 avril 2024, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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