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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.279

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... en l'Ile, 75004 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) a donné à bail un logement à Marc X... ; qu'il était prévu que ce bail ne serait pas transmissible aux héritiers du locataire; que celui-ci est décédé le 9 février 1990; que sa soeur, Mme X..., a confié les clés du logement à M. Y... lequel a occupé les lieux à compter du 15 avril 1990; qu'un jugement a condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation à l'OPAC; qu'après qu'il eût libéré les lieux, l'OPAC a assigné Mme X... en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement des loyers échus au décès et des réparations de remise en état, la cour d'appel retient que Mme X... ne pouvait être seule assignée en paiement, en tant qu'héritière de son frère, puisqu'elle n'était que co-héritière de celui-ci ; Attendu, cependant, que chacun des héritiers est personnellement tenu de payer les dettes successorales à concurrence de sa part dans la succession; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; Et sur la quatrième branche du deuxième moyen : Vu l'article 1730 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'occupation du local entre le décès et le début de l'occupation de M. Y..., la cour d'appel retient que l'OPAC n'est pas fondé à se prévaloir de la transmission du bail aux héritiers de Marc X... ; Attendu cependant que le fait que le bail n'avait pas été transmis aux héritiers n'exonérait pas la succession des obligations dont le preneur était tenu; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et enfin, sur les deux branches, réunies, du troisième moyen : Vu l'article 1382 et les règles régissant les obligations in solidum ; Attendu que pour rejeter la demande de l'OPAC relative à la période postérieure à l'entrée dans les lieux de M. Y..., la cour d'appel retient que n'est pas établie l'existence d'un préjudice autre que celui précédemment réparé par la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité d'occupation ; Attendu, cependant, que la condamnation de l'un des co-auteurs d'un dommage à réparer le préjudice subi, ne fait pas obstacle à la demande en réparation dirigée conte l'autre co-auteur, qui est également tenu à celle-ci; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que l'imprudence fautive de Mme X..., qui avait remis les clés à M. Y..., avait entraîné l'impossibilité pour l'OPAC de disposer des lieux qui auraient dûs être remis à sa disposition, la cour d'appel a violé les régles susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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