Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-16.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.222
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel X..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
2 ) la Mutuelle des architectes Français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e), agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de :
1 ) la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer, coopérative agricole, dont le siège est ... à Isigny-sur-Mer (Calvados), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
2 ) l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer, dont le siège est ... à Isigny-sur-Mer (Calvados), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
3 ) la société à responsabilité limitée Tisin, dont le siège est ... (Manche), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
4 )la SMABTP, dont le siège social est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
5 ) le Bureau d'études Perrin Santi, dont le siège est ... à Saint-Lo (Manche), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes Français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer et de l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer, de Me Choucroy, avocat de la société Tisin, de la SMABTP et du Bureau d'études Perrin Santi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 18 mai 1993), que la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer, a, en 1974, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes Français (MAF), et le contrôle de la société Socotec, chargé des travaux de gros oeuvre d'un bâtiment et de canalisations la société Tisin, qui a fait appel au bureau d'études Perrin-Santi ;
que des désordres étant apparus après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation l'architecte et son assureur qui ont formé divers recours en garantie ;
qu'une expertise a été ordonnée ;
que l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer (l'ULN) à laquelle la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer a apporté ses actifs, est intervenue volontairement dans la procédure ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer une provision à valoir sur son indemnisation pour trouble de jouissance et à payer à l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer diverses sommes, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant, pour statuer sur la qualité à agir en garantie décennale, tant de la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer que de l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer, sur les conclusions de ces parties signifiées le 1er mars 1993, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 février 1993, non révoquée pour cause grave, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, saisie de conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a relevé que la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer était propriétaire et maître de l'ouvrage au moment de la construction, qu'elle n'avait pas été dissoute et que lors de son association, en 1970, avec d'autres coopératives au sein de l'ULN dont elle apparaissait être l'associée majoritaire, elle avait conservé son siège social dans les lieux en même temps qu'elle y accueillait celui de l'Union qu'elle venait de créer, a, sans violer le principe de la contradiction, retenu la qualité et l'intérêt à agir de la société Laitière coopérative d'Isigny-sur-Mer et de l'ULN ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer une indemnité pour trouble de jouissance et à l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer diverses sommes au titre des remises en état, alors, selon le moyen, "1 ) que la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer ayant fait apport du bâtiment litigieux, en 1980, à l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer, avec renonciation par cette dernière d'exercer, contre la coopérative apporteuse, tout recours notamment pour vices de construction et mauvais état du sol et du sous-sol, la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer n'avait plus, dès ce transfert de propriété, ni qualité, ni intérêt à agir en garantie décennale contre les constructeurs de l'ouvrage, quand bien même aurait-elle été occupante du bâtiment ou associée du nouveau propriétaire ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
2 ) qu'à défaut de qualité et d'intérêt de la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer à agir en garantie décennale, faute d'être propriétaire du bâtiment litigieux, l'assignation, par elle délivrée, contre les constructeurs, le 27 mars 1986, n'a pu interrompre la prescription décennale courue de la réception du 7 octobre 1975 comme d'une reconnaissance de responsabilité postérieure à l'aliénation du bâtiment et ceci, tant à son profit, qu'à celui de son ayant droit, par l'effet des articles 1792, 2270 et 2247 du Code civil, qui ont été violés ;
3 ) que les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 18 novembre 1992, par l'Union des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer tendaient à ce que lui soit adjugé le bénéfice de tous les actes de procédure signifiés au nom de la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer ;
que cette intervention constituait ainsi une intervention principale au sens de l'article 329 "du Code civil", qui, pour n'être pas affectée par l'irrecevabilité de la demande principale, faute de qualité à agir du demandeur principal, était néanmoins postérieure de plus de 10 années, tant à la réception de l'ouvrage, le 7 octobre 1975, qu'à la reconnaissance des responsabilités qui aurait été consentie par l'architecte le 29 mai 1980 ;
qu'elle était, dès lors, comme telle, irrecevable en application des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont été violés" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer avait subi un trouble de jouissance dès l'origine lorsqu'elle était encore propriétaire et ensuite en sa qualité d'associée majoritaire, partageant cette jouissance avec l'ULN, par les désagréments causés par les travaux, les deux sièges sociaux étant fixés dans le bâtiment et que la clause de non recours, contenue dans le contrat de cession de l'immeuble, n'avait aucune conséquence, d'autre part, retenu que le délai décennal avait été interrompu par la reconnaissance non équivoque par l'architecte de sa responsabilité à l'égard de la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer et de l'ULN dans une lettre du 29 mai 1980 et que l'assignation de la Laiterie coopérative du 27 mars 1986 avait interrompu la forclusion à l'égard de tous ses ayants droit, la cour d'appel en a exactement déduit que tant la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer que l'ULN étaient recevables à exercer l'action en garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
M. X... et son assureur font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours en garantie formé contre l'entreprise Tisin, le bureau d'études Perrin Santi et la SMABTP, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'ayant pas caractérisé la cause étrangère de nature à exonérer l'entreprise et le bureau d'études de la présomption résultant de l'article 1792 du Code civil, n'a pas donné de base légale, au regard de ce texte, à sa décision infirmative du jugement qui procédait à un partage de garantie entre les constructeurs, envers le maître de l'ouvrage, à l'égard duquel l'architecte est seul condamné" ;
Mais attendu que statuant sur les recours en garantie entre locateurs d'ouvrage, la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article 1792 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la MAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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