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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-42.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.973

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis E..., demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme LA MOQUETTERIE, dont le siège est RN 35, La Croix de Fer à Boves (Somme), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. C..., D..., H..., I..., A..., X..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. F..., Mme Pam-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. E... engagé le 29 juillet 1975 par la société La Moquetterie pour gérer une succursale de cette société a été liciencié le 19 août 1976 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités justifiées selon lui par le caractère abusif de son licenciement, que cette juridiction, après avoir sursis à statuer en raison d'une instance pénale suivie sur plainte avec constitution de partie civile de la société contre M. E..., a dit le licenciement abusif, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme présentée comme un déficit imputable à M. E... ; que la société La Moquetterie a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement d'une somme représentant ce déficit, l'arrêt attaqué énonce que cette somme dont le montant a été constaté par les experts MM. B... et G..., "n'est pas sérieusement contestée par E... qui en est redevable en vertu du contrat de travail" ; Attendu cependant que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. E... rappelait que sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance déposée contre lui par son employeur et visant précisément ce déficit, il avait été relaxé par jugement du tribunal correctionnel confirmé par la cour d'appel, ce dont il résultait que l'intimé se prévalait de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la décision définitivement rendue sur le plan pénal et, expressément invoquée par M. E..., énonce que n'est pas administrée la preuve du déficit, évalué par les experts dans leur rapport, repris sur ce point par la partie civile, à la même somme que celle réclamée devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en celle de ses dispositions, condamnant M. E... à verser à la société la Moquetterie la somme de 3 0486,18 francs en remboursement du déficit de gestion l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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