Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76F
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01657 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXL4
AFFAIRE :
S.A.S.U. CHATOU WATIER
C/
S.A.S.U. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 6] SUD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. CHATOU WATIER
N° Siret : B 844 207 035 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD
Société de droit portugais dont le siège social est à LISBONNE (PORTUGAL) et dont la succursale en FRANCE est à [Adresse 5]
Représentée par le directeur général de la succursale FRANCE, responsable de la CGD en FRANCE
N° Siret : 306 927 393 (Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023147 - Représentant : Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586, substituée par Me Yelena ASSOGBAVI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 6] SUD
Service des impôts des particuliers
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 24 avril 2023
INTIMÉE DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un acte de prêt notarié du 30 janvier 2019 contenant prêts ( crédit d'acquisition d'un montant de 2 125 000 euros et crédit d'accompagnement d'un montant de 1 390 000 euros), la Caixa Geral de Depositos poursuit le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société Chatou Watier par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, initiée par commandement du 12 juillet 2022, publié le 5 septembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, volume 2022 S n°133.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, a :
ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 27 mai 2023 à 9 heures 30 des biens immobiliers saisis, appartenant à la SAS Chatou Watier, tels que désignés au cahier des conditions de vente,
mentionné le montant retenu en principal pour la créance de la société Caixa Geral de Depositos, arrêtée au 25 octobre 2022, à la somme de 2 530 035,40 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
[fixé les conditions et modalités préalables à la vente],
rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Le 9 mars 2023, la société Chatou Watier a interjeté appel de ce jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 28 mars 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 21 juin 2023, la société Caixa Geral de Depositos et le Trésor Public de [Localité 6] Sud, service des impôts des particuliers, ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 24 avril 2023 délivrés à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 28 avril 2023.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chatou Watier, appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l'appel par elle interjeté,
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
prononcer la nullité de l'assignation à elle délivrée le 26 octobre 2022,
débouter la Caixa Geral de Depositos de ses demandes,
ordonner la main levée de la saisie immobilière,
condamner la Caixa Geral de Depositos à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caixa Geral de Depositos aux dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 15 juin 2023, et signifiées le 19 juin 2023 au Trésor Public de [Localité 6], service des impôts des particuliers, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caixa Geral de Depositos, intimée, demande à la cour de :
juger irrecevables les contestations et demandes de la société Chatou Watier, et subsidiairement, l'en débouter,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la société Chatou Watier à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le Trésor Public n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 21 juin 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, qu'elle ne statue sur ces prétentions que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La société appelante expose, à l'appui de sa demande de réformation, que le jugement dont appel procède d'une assignation qui est nulle comme ne comportant pas l'intégralité des mentions de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, la mention prévue au 9ème alinéa faisant défaut. La représentation par avocat étant obligatoire, l'absence de cette disposition lui cause nécessairement un grief, précise-t-elle. Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 juillet 2022 est lui aussi nul, en application de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour indiquer qu'elle dispose d'un délai de 8 jours pour verser les sommes dues, alors que, du fait qu'une hypothèque conventionnelle a été consentie sur le bien, c'est d'un délai de 30 jours dont elle devait bénéficier. Le commandement étant le préalable à l'assignation, il est incontestable, selon l'appelante, que sa nullité entache la régularité de l'assignation. Le tribunal (sic) n'était donc pas valablement saisi.
La banque intimée oppose l'irrecevabilité des demandes, par application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations de la société Chatou Watier, qui n'a pas constitué avocat en première instance, étant nouvelles en appel. A supposer qu'elle constitue une nullité, l'absence de la mention sur l'aide juridictionnelle dans l'assignation n'était pas de nature à empêcher la société Chatou Watier de se présenter à l'audience. Sur le fond, l'intimée considère que les contestations de l'appelante sont infondées. L'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution n'impose en effet de mentionner dans l'assignation la possibilité pour le débiteur saisi de bénéficier de l'aide juridictionnelle que s'il est effectivement éligible à cette aide, ce qui n'est pas le cas d'une société commerciale, en application de l'article 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Et subsidiairement, la société Chatou Watier ne peut justifier d'aucun grief résultant de l'absence dans l'assignation de la mention prévue par le 9° de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que, comme dit ci-dessus, elle ne pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle. S'agissant du commandement de payer, il est lui aussi valable, le délai accordé au débiteur pour payer n'étant d'un mois que lorsque le débiteur saisi a consenti une affectation hypothécaire sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la saisie immobilière portant sur des biens sur lesquels la société Chatou Watier a consenti un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de sa propre dette, en sorte que c'est bien le délai de 8 jours mentionné au 4° de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution qui s'applique.
En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
L'appelante, qui n'a pas comparu en première instance, et qui n'a donc soutenu devant le premier juge aucune demande ni aucune contestation, est ainsi recevable à contester, devant la cour, la validité de l'assignation, et les conditions de sa comparution à l'audience d'orientation.
En vertu de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation délivrée au débiteur doit comporter, à peine de nullité, l'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
Il est exact que cette mention ne figure pas sur l'assignation délivrée le 26 octobre 2022 à la société Chatou Watier.
Le texte ne distinguant pas, s'agissant des mentions obligatoires, selon que le débiteur est susceptible, ou non, de bénéficier de l'aide juridictionnelle, la banque ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que la mention manquante n'était, en l'espèce, pas obligatoire.
En revanche, la nullité des actes d'huissier est subordonnée à la preuve d'un grief, et en l'occurrence, la société Chatou Watier, qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale à but non lucratif, ni un syndicat de copropriétaires d'immeubles, visés à l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, mais une société par actions simplifiée, ayant pour activité, aux termes de son extrait Kbis, l'acquisition, la détention, la gestion, la cession de participation dans toutes sociétés civile ou commerciale, groupement d'intérêt économique ou société en participation intervenant dans le secteur de l'immobilier, du tourisme ou de l'hôtellerie, et l'acquisition de tous biens et droits réels immobiliers en vue de leur reventes, n'est pas susceptible de bénéficier d'une aide juridictionnelle, en sorte que l'absence d'indication, dans l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, de ce qu'elle peut en bénéficier pour la procédure de saisie ne lui cause aucun grief.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation litigieuse pour ce motif.
Pour le surplus, l'assignation comporte l'ensemble des mentions obligatoires exposant clairement les règles de comparution à l'audience d'orientation, en particulier l'obligation de constituer avocat et de présenter par voie de conclusions toute contestation, à l'exception de la demande de vente amiable qui peut être présentée sans avocat. Dans ces conditions, la société Chatou Watier, qui n'invoque aucun motif légitime expliquant son défaut de comparution, n'est pas recevable à contester en cause d'appel la validité du commandement de payer, qui au demeurant, n'est pas une cause de nullité de l'assignation mais de la procédure de saisie.
Le jugement déféré ne peut dans ces conditions qu'être confirmé.
La société Chatou Watier, qui succombe en son appel, en supportera les dépens, et sera en outre condamnée à régler à la Caixa Geral de Depositos une somme de 5 000 euros par application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en étant déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déboute la société Chatou Watier de sa demande de nullité de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée le 26 octobre 2022 ;
Déclare sa contestation de la validité du commandement de payer irrecevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute la société Chatou Watier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chatou Watier aux dépens de l'appel, et à payer à la Caixa Geral de Depositos une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,