Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/02263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02263
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02263 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJCB
Affaire :
Madame [M] [K] [D]
représentée et assistée de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
C/
Madame [Y] [B] épouse [N]
Représentée et assistée de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.567
Maître [Z] [R]
Représenté et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2240060
S.C.P. HAUSSMANN NOTAIRES
Représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
Vu le jugement en date du 11 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux prononcé entre d'une part en demande : madame [M] [D] et en défense: madame [N], auquel il convient de se reporter pour un plus ample libellé des faits de la procédure et des prétentions des parties.
Vu la déclaration d'appel de madame [D] en date du 27 septembre 2023.
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2024 à l'encontre de :
- maître [R] notaire au sein de la Scp Haussmann Notaires et de:
- ladite Scp Haussmann Notaires.
Sur incident madame [N] a réclamé la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution par madame [D] du jugement entrepris au motif que cette dernière ne s'est pas acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 31 mai 2024, de maître [R] et de la Scp Haussmann Notaires sollicitant qu'il soit pris acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de radiation présentée.
Vu les dernières conclusions sur incident régulièrement notifiées par madame [N] le 25 octobre 2024 qui rappelle que le jugement entrepris a été notifié à madame [D] qui n'a pas à ce jour exécuté sa condamnation aux dépens, ce qui justifie sa demande de radiation.
Vu les conclusions sur incident de madame [D] régulièrement notifiées le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter.
SUR CE
Selon le jugement entrepris madame [D] n'a été l'objet que d'une seule et unique condamnation soit à celle aux dépens;
Madame [N] soutient que madame [D] a omis de payer les dépens auxquels elle a été condamnée;
A la vue de cette situation, madame [N] entend se prévaloir de la radiation pour défaut d'exécution prévue à l'article 524 du code de procédure civile;
Si l'exigence d'une mise en demeure de payer les montants des condamnations prononcées n'est pas requise pour en obtenir le réglement, en cas d'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins qu'il est indispensable comme le soutient justement madame [D] que le montant de la condamnation soit des dépens en l'espèce, soit déterminé ;
Ce qui n'est pas le cas, puisque madame [N] n'est pas en mesure d'indiquer le montant qui lui est dû au titre des dépens qu'elle réclame ;
Madame [N] fait état de l'article 704 du code de procédure civile au détriment de madame [D] mais il lui reviendrait pour obtenir le paiement d'une somme au titre des dépens de les faire vérifier en cas de désaccord, ce qui suppose que madame [D] ait reçu un décompte préalable de ces dépens adressé par madame [N];
En effet madame [D] ne peut faire vérifier les dépens que si elle dispose de l'état détaillé de ceux-ci comme présentés par madame [N], puisque comme cela est justement soutenu le montant des dépens dus ne peut être fourni que par celui qui entend en réclamer le paiement ;
Cependant il s'avère que l'exigence d'une mise en demeure en l'espèce n'est pas manifeste puisqu'il n'a pas été sollicité au préalable amiablement le paiement des dépens, ce qui exclut le recours en réalité à l'article 704 précité à ce stade de la procédure en ce que ce texte s'applique que si les parties sont en désaccord sur le montant des dépens,
Ce qui n'est pas le cas puisque ceux-ci ne sont pas connus dans leur détail ;
L'incident formé en conséquence est recevable ;
Mais en tout état de cause la demande de radiation pour défaut de paiement des dépens doit être écartée car celle-ci ne peut pas prospérer puisque lesdits dépens n'ont pas été calculés ni réclamés dans leur montant par madame [N] en dépit d'un courrier du conseil de madame [D] à cette fin du 7 février 2024 resté sans réponse ;
De ce fait madame [N] n'est pas justifiée à affirmer que madame [D] n'a effectué aucune démarche puisque ce défaut lui incombe ;
Ainsi ces éléments sont suffisants sans qu'il soit utile d'envisager un débat sur l'application du principe d'estopel qui est invoqué par madame [D] dans ses écritures ;
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter madame [N] de sa demande de radiation qui n'est pas justifiée ;
Ce qui conduit la cour au regard de cette solution à rejeter sa demande en dommages-intérêts, car au regard de ce qui a été ci-dessus exposé la cour ne comprend pas comment le non paiement des dépens au montant inconnu, viendrait accentuer les difficultés financières et morales de madame [N] ;
Pour les mêmes motifs, il n'est pas inéquitable de laisser à madame [N] la charge de ses frais irrépétibles et sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée, ainsi que celle formée à ce titre par maître [R] avec la Scp Haussmann Notaires à ce stade de la procédure ;
Par contre l'équité et la solution apportée à l'incident présentée permet de condamner madame [N] à payer à madame [D] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours.
- Déclare recevable l'incident en radiation ;
- Dit n'y avoir lieu à radiation ;
- Déboute madame [N] de toutes ses demandes formées sur incident en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes formées sur incident ;
- Condamne madame [N] à payer à madame [D] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Met les dépens de l'instance sur incident à la charge de madame [N].
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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