Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01419 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 8 - RG n° F19/04626
APPELANTE
SARL LE SAFRAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Francine BIBOUM NYEMB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER,président de chambre
M Fabrice MORILLO, président de chambre
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [X] a été engagé par la société Le Safran, pour une durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016, en qualité de serveur ; il expose qu'il travaillait en réalité pour la société depuis le 1er mai 2015 en qualité d'employé polyvalent.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre du 26 novembre 2018, Monsieur [X] était convoqué pour le 7 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par des absences et retards fréquents et injustifiés, ainsi qu'une attitude inappropriée vis-à-vis des clients.
Le 27 mai 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Le Safran payer à Monsieur [X] les sommes suivantes et a débouté ce denier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 515,63 € ;
- préavis de licenciement : 3 031,22 € ;
- congés payés afférents : 303,12 € ;
- indemnité de licenciement : 757 € ;
- au titre des heures supplémentaires : 5 002,24 € ;
- congés payés afférents : 500,22 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail.
A l'encontre de ce jugement notifié le 6 janvier 2021, la société Le Safran a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2021, la société Le Safran demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
Elle fait valoir que :
- la réalité des fautes graves commises par Monsieur [X] est établie ;
- aucun rappel de salaires n'est dû ;
- Monsieur [X] n'était pas tenu de porter une tenue particulière, et en tout état de cause, il ne se changeait pas sur son lieu de travail ;
- Monsieur [X] ne justifie pas d'une relation de travail qui aurait débuté près d'un an et demi avant le 3 octobre 2016 ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, Monsieur [X] demande l'infirmation partielle du jugement, le rejet des demandes adverses, la condamnation de la société Le Safran à lui verser les sommes suivantes et la confirmation du jugement entrepris sur les autres points :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 062,52 € ;
- rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2018 : 8 215,52 € ;
- rappel de salaires correspondant au forfait de 6 jours fériés garantis : 829,92 € ;
- congés payés afférents : 83 € ;
- rappel de prime d'habillage et de déshabillage : 138,32 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 11 483 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que :
- les fautes alléguées par la société ne sont pas établies ;
- les nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont jamais été payées ;
- il n'a pas perçu de compensation financière au titre du forfait annuel de jours fériés ;
- il n'a pas perçu de compensation financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé puisqu'il était présent dans l'entreprise dès 2015 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la date d'embauche effective
Monsieur [X] a été embauché par contrat écrit du 30 octobre 2016 et ses bulletins de paie ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi concernent la période ayant commencé à courir le 3 octobre 2016.
Il soutient avoir en réalité commencé à travailler pour le compte de la société Le Safran le 1er mai 2015.
Conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il lui appartient d'en rapporter la preuve.
A cet égard, il produit les attestations précises et circonstanciées d'anciens collègues, Monsieur [K], Monsieur [D], Monsieur [N] et Madame [W] et rapporte ainsi la preuve de ces allégations.
A cet égard, le fait, relevé par la société que ces attestations aient été rédigées "pour les besoins de la cause" n'a rien d'étonnant puisque tel est précisément le but d'une attestation.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [X] prévoyait une rémunération sur la base d'une durée de travail de 39 heures par semaine.
Ses bulletins de paie mentionnent un horaire, parfois de 35 heures hebdomadaires et parfois de 21 heures hebdomadaires.
Il expose qu'il travaillait en réalité selon les horaires suivants :
lundi : 10 h30 -15 h 00 / 18h30 -00 h ;
mardi : repos ;
mercredi : repos ;
jeudi : 10 h30 -15 h 00 / 18h30 - 00 h ;
vendredi : 10 h30 -15 h 00 / 18h30 -00 h ;
samedi : 10 h30 -15 h 00 / 18h30 -00 h ;
dimanche : 10h30 -16h30.
Il en déduit qu'il accomplissait 41 heures 30 hebdomadaires de travail effectif, déduction faite des pauses repas, soit, 06 heures 30 supplémentaires par semaine.
Il produit une attestation de Madame [W], serveuse, qui déclare avoir travaillé à la même période que lui selon des horaires identiques et que les heures supplémentaires n'étaient pas réglées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement.
De son côté, la société Le Safran ne produit qu'un planning relatif à la période du 19 novembre 2018 au 23 décembre 2018. Ce document, ne peut suffire à établir la réalité justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, étant au surplus observé qu'il concerne une période correspondant en grande partie à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Il convient donc de retenir les horaires allégués par Monsieur [X].
Au vu de son décompte des heures supplémentaires réalisées, conforme à ces horaires, ainsi qu'aux dispositions de la convention collective applicable et exact sur le plan arithmétique, Monsieur [X] est fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire de 8 215,52 euros pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2018.
Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Sur la demande relative au forfait de 6 jours fériés
La convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (article 11 de l'annexe 2 de l'avenant n°2) prévoit que les salariés ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient de 10 jours fériés par an, dont 6 jours fériés garantis.
En l'espèce, Monsieur [X] expose, sans être contredit sur ce point, qu'il travaillait les jours fériés.
La société Le Safran répond qu'il a bénéficié d'un nombre de repos suffisants, que le restaurant était systématiquement fermé le lundi et que, si un jour férié tombait un week-end, alors le service fermait également.
Cependant, en l'absence de décompte des éventuelles récupérations des jours fériés travaillés, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir la réalité du respect des dispositions susvisées.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [X] et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la prime d'habillage et déshabillage
Monsieur [X] ne prouvant pas avoir été obligé de porter une tenue de travail et de se changer dans les locaux de l'entreprise, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous deviez reprendre votre emploi au 1 er septembre, comme chaque année. Vous avez été absent sans motif durant 15 jours et sans explications.
Par ailleurs vous arrivez en retard d'une façon systématique et également sans jamais prévenir ni même vous excuser.
Cette situation vous a été signalée à de multiples reprises et malgré les différents avertissements que nous vous avons adressés tant par courriers que les mises en garde, votre comportement ne s'est pas modifié.
Vous adoptez avec la clientèle une attitude inappropriée et visiblement destinée à nuire à la bonne image du restaurant.
Pour exemple :
-Vous accueillez les clients du bout des lèvres en leur montrant la table du doigt. Ce n'est pas une façon de placer les clients.
-Il y a quelques jours un client vous demande de régler par carte, vous lui indiquez que nous ne prenons pas la carte bancaire, ce qui est faux et alors que vous venez d'encaisser la table d'à coté par ce mode de paiement.
Un tel comportement est inadmissible et nuit à l'image de marque du restaurant.
Nous vous avons mis en garde le 25 octobre,
Nous vous avons de nouveau mis en garde le 21 novembre alors que vous étiez absent depuis le 19 dans motif et sans nous prévenir.
Cette situation n'est plus tolérable. »
Tout d'abord, la société Le Safran ne fournit aucune précision relative aux absences reprochées à Monsieur [X] et ne produit aucune pièce, ce dont il résulte que ce grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le grief d'absence injustifiée de septembre 2018, Monsieur [X] soutient avoir convenu verbalement avec son employeur, d'un congé annuel du 13 août 2018 au 14 septembre 2018 et précise que la période du 13 août au 7 septembre 2018 correspondait à la fermeture annuelle du restaurant
Il produit une attestation de Monsieur [Z], qui déclare avoir travaillé dans un restaurant voisin et que l'établissement était fermé du 13 août au 7 septembre 2018
Il relève à juste titre que la société Le Safran ne produit qu'une demande de justification d'absence envoyée le 15 septembre 2018, tout en prétendant avoir ouvert le 3 septembre, ce dont il résulte que ce grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le grief d'absence de novembre 2018, Monsieur [X] produit l'attestation de Monsieur [Y], chef de cuisine qui déclare qu'il était bien présent au travail le 19 novembre.
La société Le Safran réplique n'avoir jamais embauché Monsieur [Y] mais ne rapporte pas la preuve de cette allégation, ne produisant pas son registre du personnel.
Au soutien de ses griefs relatifs au comportement de Monsieur [X], la société Le Safran produit des attestations qui concernent son comportement à l'égard de ses collègues, alors que ces faits ne sont pas énoncés par la lettre de licenciement.
Elle produit également une attestation de Monsieur [F], qui se déclare ancien salarié de l'entreprise et qui déclare que Monsieur [X] fumait des cigarettes et du cannabis en terrasse du restaurant avec sa copine et qu'ils se disputaient souvent devant les clients.
Monsieur [X] réplique que cette personne n'a jamais travaillé au sein du restaurant, sans être utilement contredit par la société Le Safran,
La société Le Safran produit également la lettre de Monsieur [U], qui déclare être venu manger le 23 octobre au restaurant et que Monsieur [X] s'est montré désagréable avec lui, tardant à prendre les commandes en raison de ses pauses cigarettes ou appels téléphoniques, jetant les plats sur la table, déclarant qu'il ne pouvait régler par carte à cause d'un problème.
Monsieur [X] conteste la force probante de cette lettre, soutenant que Monsieur [U] entretenait des liens d'amitié avec le dirigeant de la société Le Safran ; il produit en ce sens une attestation de Monsieur [T].
Les éléments ainsi produits par la société Le Safran ne permettent pas d'établir la réalité de ce dernier grief.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [X] d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, pour des montants non contestés.
Monsieur [X] justifie de plus de trois années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 515,61 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et quatre mois de salaire, soit entre 1 515,61 euros et 6 062,44 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [X] était âgé de 34 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 1 515,61 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de s'abstenir de déclarer un salarié auprès des organismes sociaux et de ne pas lui remettre de fiche de paie est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [X] a travaillé pour le compte de la société Le Safran entre le 1er mai 2015 et le 2 octobre 2016 sans être déclaré auprès des organismes sociaux et sans remise de fiche de paie et que c'est intentionnellement que l'employeur s'est abstenu de respecter ses obligations à cet égard.
Par conséquent, Monsieur [X] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 9 093,66 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Safran à payer à Monsieur [X] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Safran à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 515,63 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 031,22 € ;
- congés payés afférents : 303,12 € ;
- indemnité de licenciement : 757 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de prime d'habillage et de déshabillage ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Le Safran à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 8 215,52 € ;
- rappel de salaires correspondant au forfait de 6 jours fériés garantis : 829,92 € ;
- congés payés afférents : 83 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 9 093,66 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Le Safran à payer à Monsieur [H] [X] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ;
Déboute Monsieur [H] [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Le Safran de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Le Safran aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT