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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/01876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01876

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

R. G : 13/ 01876 Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON Au fond du 13 février 2013 ch no RG : 11. 12. 0284 X... C/ BANQUE CASINO CA CONSUMER FINANCE FINAREF COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRETS CRCAM CENTRE EST EOS CREDIREC GDF SUEZ MEDIATIS MONABANQ OPAC DE SAONE ET LOIRE SARL COMAT SCP SAGGIO CHARRET SIP E MONCEAU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE MUNICIPALE DE MONTCEAU LES MINES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Juin 2014 APPELANT : M. Georges X... ... 42600 MONTBRISON Comparant en personne INTIMEES : BANQUE CASINO Chez C2C surendettement 36 rue de Messines 59686 LILLE CEDEX 9 Non comparant CA CONSUMER FINANCE FINAREF Service Surendettement BP 40 59202 TOURCOING CEDEX Non comparant COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRETS Chez Laser Cofinoga 106 108 avenue Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX Non comparant CRCAM CENTRE EST 1 rue de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR Non comparant EOS CREDIREC 7rue de la fédération BP 587 75726 PARIS CEDEX 15 Non comparant GDF SUEZ Chez Contentia 1 rue du Molinel CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX Non comparant MEDIATIS Chez Laser Cofinoga 106-108 avenue JF Kennedy BP 139 33696 MERIGNAC CEDEX Non comparant MONABANQ SERVICE SURENDETTEMENT 59078 LILLE CEDEX 9 Non comparant OPAC DE SAONE ET LOIRE 800 avenue de Lattre de Tassigny 71000 MACON Non comparant SARL COMAT Pont Baudras 71460 ST MARTIN DU TARTRE Non comparant SCP SAGGIO CHARRET 1 rue Gabriel Jeanton 71000 MACON Non comparant SIP E MONCEAU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 20 bd de Lattre de Tassigny 71300 MONTCEAU LES MINES Non comparant TRESORERIE MUNICIPALE DE MONTCEAU LES MINES 8 rue de la République 71300 MONTCEAU LES MINES Non comparant ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2014 Date de mise à disposition : 11 Juin 2014 Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller-Olivier GOURSAUD, conseiller Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 11 novembre 2011, Monsieur et Madame X...ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Saône et Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 janvier 2012 et des mesures ont été imposées le 31 juillet 2012 prévoyant un remboursement des dettes sur 72 mois avec apurement en priorité des charges et factures impayées sur 6 mois puis apurement des crédits sur 66 mois avec un différé de 6 mois au taux de 0, 71 %. Par courrier reçu le 14 août 2012, Monsieur et Madame X...ont sollicité une diminution de leurs mensualités. Par jugement du 13 février 2013, le juge de l'exécution en matière de surendettement du tribunal d'instance de Montbrison a :- déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame X...,- débouté Monsieur et Madame X...de ce recours,- confirmé les mesures imposées le 31 juillet 2012 par la commission de surendettement des particuliers de la Saône-et-Loire et leur a conféré force exécutoire, - dit que le dossier sera retourné à la commission de surendettement de la Saône et Loire, - laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur et Madame X.... Par courrier expédié le 6 mars 2013, Monsieur X...a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date indéterminée. Il indiquait que ses ressources suffisaient à peine à couvrir ses besoins et qu'il ne pouvait pas assumer les sommes demandées. Les parties ci-après ont été convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés ou tamponnés aux dates suivantes : - monsieur Georges X...le 23/ 01/ 2014- banque CASINO le 22/ 01/ 2014 - CA CONSUMER FINANCE-FINAREF le 23/ 01/ 2014 - GIE de gestion des prêts CDGPle 22/ 01/ 2014- CRCAM Centre Est le 22/ 01/ 2014 - EGS CREDIRECle 22/ 01/ 2014 - GDF SUEZle 23/ 01/ 2014- MEDIATIS chez LASER COFINOGA le 23/ 01/ 2014 - OPAC de Saône et Loire le 22/ 01/ 2014 - SARL COMATle 22/ 01/ 2014- SCP SAGGIO-CHARRET le 23/ 01/ 2014 - SIP E. MONTCEAU le 22/ 01/ 2014 - TRESORERIE PRINCIPALE MONTCEAU LES MINES le 22/ 01/ 2014 le courrier destiné à MONABANQ étant revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La SCP SAGGIO-CHARRET a fait connaître par courrier du 24 janvier 2014 qu'elle ne se présenterait pas à l'audience du 9 avril 2014, ses honoraires ayant été réglés. La société COFINOGA a fait connaître par courrier du 25 janvier 2014 que sa créance s'élevait à la somme de 2. 783, 26 ¿. CGDP a fait état par courrier du 25 janvier 2014 d'une créance de 597, 24 ¿. La banque du GROUPE CASINO a écrit que l'appelant était une personne inconnue. L'OPAC de Saône et Loire a fait état d'une dette de loyers de 213, 86 ¿ (courrier du 28 mars 2014). A l'audience du 9 avril 2014, Monsieur Georges X...a expliqué qu'il avait fait appel car il n'y arrivait pas, que ses revenus ainsi que ceux de son épouse étaient de 2. 140 ¿, qu'ils avaient un loyer de 451, 66 ¿, que leurs dépenses s'élevaient à environ 1. 300 ¿ par mois Il a fait état notamment de frais de gaz et électricité pour 140 ¿ et 120 ¿ par mois, de dépenses d'eau de 15 ¿ par mois outre assainissement également 15 ¿ par mois, d'un contrat obsèques pour 70 ¿ par mois, d'impôts pour l'habitation de 800 ¿ et d'impôts sur le revenu d'environ 300 ¿ ; qu'il a précisé qu'ils avaient un chien, ce qui générait aussi des frais. Il a notamment produit : - les relevés du compte de dépôt de son épouse ouvert à la Caisse d'Epargne sous le numéro 14265 00600 04114022503 : * du 8/ 11 au 8/ 12/ 2013 * du 8/ 12/ 2013 au 8/ 01/ 2014 * du 8/ 01 au 8/ 02/ 2014 * du 8/ 02 au 8/ 03/ 2014 - un récapitulatif de frais 2013 au titre du compte Caisse d'Epargne-les relevés du compte de dépôt no 62598415000 ouvert au nom de Monsieur ou Madame X...au Crédit Agricole Loire Haute-Loire : * du 14/ 01 au 14/ 02/ 2014 * du 14/ 02 au 14/ 03/ 2014 - un relevé de portefeuille à la Caisse d'Epargne au 31/ 12/ 2013,- un avis d'échéance de loyer de l'OPAC de la Loire pour 451, 66 ¿ - un devis prothétique. Aucune des autres parties n'était présente ni représentée à l'audience ; SUR CE, LA COUR Attendu que Monsieur X...ne verse au dossier qu'une quittance de loyers et des relevés de son compte bancaire ; Attendu que les seuls relevés du compte du Crédit Agricole qui certes mentionnent des prélèvements au profit de EDF de 147, 68 ¿ + 102 ¿ = 249, 68 ¿ au 10 février 2014 et au 10 mars 2014 et du compte à la Caisse d'Epargne qui mentionnent des prélèvements au profit de MUT 2 M d'environ 55 ¿ par mois et au profit de MATMUT ROUEN d'environ 56 ¿ par mois ne permettent pas de déterminer avec certitude les dépenses mensuelles moyennes à ces différents titres dès lors que le montant annuel des sommes dues est ignoré de même que l'étalement des prélèvements sur tous les mois de l'année ou partie seulement ; qu'il n'est pas non plus précisé à quoi correspondent les deux prélèvements mensuels au profit de EDF ; qu'en tout état de cause, les seules pièces produites ne permettent pas d'apprécier précisément d'une part les ressources du couple dont aucun justificatif n'est fourni et d'autre part leurs dépenses en dehors du loyer de 451, 66 ¿ par mois au sujet desquelles il n'est produit que les pièces ci-dessus citées ; que Monsieur X...fait état d'impôts sur le revenu de 300 ¿ et d'une taxe d'habitation de 800 ¿ par an sans le moindre justificatif ; Que la quotité saisissable pour les revenus de 2. 146 ¿ retenus par la commission est de 720, 94 ¿ et pour les revenus qu'allègue Monsieur X...de 2. 140 ¿ de 714, 94 ¿ en 2014 ; qu'elle était un peu supérieure antérieurement ; Qu'en prenant en considération les revenus du couple de 2. 146 ¿ par mois, un loyer de 436 ¿ par mois, des impôts de 51 ¿ par mois (étant observé qu'aucun justificatif des impôts n'est produit) et le forfait charges courantes alors en vigueur dans le département de la Saône et Loire, identique à celle en vigueur dans la Loire, soit des charges courantes de 697 ¿ pour Monsieur et de 246 ¿ pour Madame, la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 716 ¿ ; que même si l'on prend en considération un loyer de 451, 66 ¿ au lieu de 436 ¿ comme retenu par la commission, la capacité de remboursement reste de 700, 34 ¿ ; Attendu que les mesures imposées par la commission représentent pendant un mois un remboursement de 699, 04 ¿ (1ère mensualité), pendant un mois, un remboursement de 657, 04 (6ème mensualité), pendant les 4 mois intermédiaires, des mensualités de 651, 54 ¿, tous les autres remboursements allant de 499, 60 ¿ par mois à 562, 38 ¿ par mois ; Attendu que les mesures imposées n'excèdent pas la capacité de remboursement des époux X...; que les remboursements sont même pour la plupart du temps bien inférieurs à celle-ci ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer Monsieur X...mal fondé en son recours et de confirmer la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement dont appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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