Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-17.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.076
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des garde-corps livrés par la société Le Pliage industriel (la société LPI) à la société Menuiseries fermetures cloisons (la société MFC) ayant présenté des désordres après leur installation, la société MFC a assigné son fournisseur et l'assureur de celui-ci, la société mutuelle Areas, devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société MFC, l'arrêt retient que celle-ci, qui ne justifie pas être poursuivie par le maître de l'ouvrage ou les acquéreurs pour les vices allégués, ne peut se retourner contre son fournisseur, de sorte que sa demande est dépourvue d'intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Le Pliage industriel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance Areas ; condamne la société Le Pliage industriel à payer à la société Menuiseries fermetures cloisons la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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