Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[E] [D]
Me Malaury RIPERT
EXPÉDITION à :
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 6 JUIN 2023
Minute n°266/2023
N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQYS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Février 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 4 avril 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 4 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 6 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 20 août 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- dit que la CIPAV n'est pas fondée à conditionner la liquidation et le versement de la pension de retraite complémentaire de M. [D] au paiement des cotisations échues antérieurement au 20 septembre 2013,
- dit que M. [D] reste redevable envers la CIPAV de la somme de 2 992 euros en principal outre les majorations de retard au titre des cotisations des années 2013 et 2017 et qu'il pourra bénéficier de la liquidation de ses droits à retraite complémentaire dès paiement de cette somme,
- renvoyé M. [D] devant la CIPAV pour la liquidation de ses droits,
- débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens.
M. [D] a fait délivrer à la CIPAV une sommation de payer pour obtenir la liquidation de ses droits à la retraite.
Il a reçu notification de sa retraite complémentaire par courrier du 24 février 2021.
Par lettre simple reçue le 7 juillet 2021, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de contester le calcul de la retraite complémentaire attribuée par la caisse et plus précisément son assujettissement aux charges sociales.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2021 et renvoyée à l'audience du 7 décembre 2021 pour conclusions de la CIPAV. M. [D] a été dispensé de comparaître à cette audience à laquelle l'affaire est venue en ordre utile.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [E] [D] contre la décision de la CIPAV du 24 février 2021 lui notifiant le montant de sa retraite complémentaire,
- débouté M. [E] [D] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] [D] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il demande :
- l'annulation de l'irrecevabilité de son recours,
- le remboursement des intérêts de retard de paiement (200 euros),
- dédommagement pour abus de situation dominante (2 000 euros),
- le remboursement des différents billets d'avion pour se rendre aux audiences (1 971 euros),
- la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le remboursement des frais d'huissier pour sommation de payer (450 euros).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 la CIPAV prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social de Nevers le 1er février 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées telles que soutenues à l'audience.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité du recours
M. [D] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé son recours irrecevable. À l'appui, il fait valoir que l'obligation de saisir la commission de recours amiable est nulle et non avenue dès lors que la CIPAV a reconnu son erreur et annulé les prélèvements sociaux. La CIPAV conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Appréciation de la Cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une exacte application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que le jugement entrepris a jugé irrecevable le recours de M. [D] en contestation du calcul de sa retraite complémentaire tenant compte d'un assujettissement à charges sociales.
La circonstance que la CIPAV ait fait part à M. [D] de ce qu'elle allait annuler les prélèvements sociaux par courrier du 30 août 2021, donc postérieur à la saisine du tribunal le 7 juillet 2021 intervenue avant tout recours préalable devant la commission de recours amiable de la CIPAV, n'est pas de nature à faire échec à l'obligation de saisir préalablement cette commission posée par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La demande indemnitaire
C'est également aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et après avoir constaté la recevabilité de la demande que les premiers juges l'ont néanmoins rejetée, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la CIPAV, l'ouverture des droits à la retraite étant subordonnée au paiement du reliquat des contributions et M. [D] n'établissant pas la date à laquelle il a effectivement payé le solde de ses cotisations de sorte que l'existence d'un retard dans la liquidation de ses droits n'était pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, la cour relevant au surplus, que certains des frais dont M. [D] revendique le remboursement, en particulier les frais de transport aérien engagés postérieurement au courrier de la CIPAV du 31 août 2021 acceptant d'annuler les prélèvements sociaux, auraient donc pu être évités.
Les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [D] ne peut qu'être débouté de sa demande sur ce même fondement.
Il n'y a pas davantage lieu de faire applications desdites dispositions au bénéfice de la CIPAV qui sera donc également déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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