Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01134 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAYD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 janvier 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2017 003169
APPELANTE :
SAS AEREBAT
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de CARCASSONNE n°812 992 709
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de caducité partielle du 22 mai 2020)
Société d'assurance mutuelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance de caducité partielle du 22 mai 2020)
SAS L'ESTACA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
chez Mme [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 septembre 2023 prorogée au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société L'Estaca expose que par contrat signé le 27 juillet 2016, elle avait confié à la SAS Aerebat une mission de conception pour la rénovation et la construction d'un bâtiment sur une parcelle située à [Localité 7] qu'elle avait précédemment acquise auprès de la SCI Cami.
Par courrier du 26 octobre 2016, la SAS Estaca résiliait le contrat d'architecte en raison de la perte de confiance entre les parties liée notamment au fait que M. [C] s'était présenté comme architecte alors qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des architectes, pas plus que la société Aerebat. La lettre de résiliation visait également le non-respect des délais prévus.
Par courrier du 13 décembre 2016, la société L'Estaca écrivait à sa cocontractante qu'elle avait « eu la faiblesse de revenir sur sa décision mais entendait désormais mettre « un terme immédiat à la mission ».
Entre temps, la société L'Estaca obtenait un permis de démolir et une instruction favorable des deux permis de construire.
M. [Z], architecte DPLG et signataire de la demande de permis de démolir et des permis de construire, assuré auprès de la MAF, proposait de régulariser la situation en soumettant à la signature un contrat à son nom, en réponse, la société L'Estaca adressait une mise en demeure à la SAS Aerebat dans laquelle il était fait état d'un grief supplémentaire tiré du non-respect du budget.
C'est dans ces conditions que la SAS L'Estaca a assigné devant le tribunal de commerce de Carcassonne la société Aerebat aux fins de voir annuler le contrat qu'elle a conclu avec elle et obtenir une indemnisation ainsi que M. [Z] [I] et la MAF.
Par un jugement contradictoire du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 27 juillet 2016 par la SASU L'Estaca et la SAS Aerebat ;
- condamné la SAS Aerebat à payer à la société Estaca la somme de 10 260 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ce jugement,
- dit que la MAF est fondée à opposer une non-garantie en raison de la sous-traitance du permis de construire prohibée par l'article 37 du décret du 20 mars 1980 ;
- condamné in solidum la SAS Aerebat et M. [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Estaca ;
- condamné la société L'Estaca à payer à la MAF 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS Aerebat et M. [Z] aux entiers dépens ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes.
Par acte en date du 15 février 2019, la SAS Aerebat a régulièrement interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [Z], de la MAF et de la SAS L'Estaca.
Par requête remise au greffe le 19 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Aerebat.
Par une ordonnance rendue le 22 mai 2020, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile à l'encontre de M. [Z] et de la MAF ;
- constaté en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de la société Aerebat à l'égard de M. [Z] et de la MAF ;
- constaté l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
- rappelé que, par suite de cette extinction de l'instance, ces intimés sont irrecevables à former des appels incidents à l'encontre de l'appelante ou des co-intimés ;
- dit en revanche que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [Z] est sans incidence sur le droit de la société Estaca, co-intimée, à agir par voie d'appel incident à son encontre ;
- dit recevable l'appel incident formé par la société Estaca contre M. [Z] ;
- condamné la société Aerebat aux dépens de l'incident et aux dépens de l'appel à l'égard de M. [Z] et de la MAF et à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] à payer à la société Estaca la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'instance d'appel se poursuit entre la société Aerebat et la société Estaca d'une part et entre la société Estaca, appelante à titre incident et M. [Z] d'autre part.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er mai 2023, la société L'Estaca sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 27 juillet 2016 par la SASU L'Estaca et la SAS Aerabat,
-condamné la SAS Aerebat à payer la somme de 10 260 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 26 juillet 2016,
Et réformant le jugement entrepris :
Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la somme de 10 260 euros due par la SAS Aerabat à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017,
Condamner in solidum la SAS Aerabat, et la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [G] [Z] à payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de la SASU L'Estaca,
Dire n'y avoir lieu à condamnation de la SASU L'Estaca au bénéfice de la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2023, la MAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa non garantie et a débouté la société L'Estaca de ses demandes à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à ce qu'il soit jugé que l'indemnité éventuellement mise à sa charge soit réduite à 100% et donc à néant.
En tout état de cause, elle demande à ce qu'il soit jugé que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés et de condamner la société Aerebat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à la SEP Aben Ensenat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2020, M. [Z] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum avec la société Aerebat.
Il demande à ce que la SAS L'Estaca soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 juin 2019, la SAS Aerebat sollicite l'infirmation du jugement.
En conséquence, elle demande la condamnation de la SASU L'Estaca au paiement des sommes de :
- 22 584 euros comprenant la somme de 14 034 euros TTC au titre de la facture du 5 janvier 2017 et la somme de 8 550 TTC au titre de la facture du 20 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2017 ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat du 27 juillet 2016 :
Un contrat d'assistance de Maître d'Ouvrage a été signé entre la SASU L'Estaca et la SAS Aerabat qui est représentée par M. [F] [C], Président, signataire de ce document.
Il est constant que ni la SAS Aerabat ni M. [F] [C] n'ont la qualité d'architectes, et il est donc évident que les dispositions de l'article 37 du décret du 20 mars 1980 doivent s'appliquer soit l'interdiction de prendre en sous-traitance ou de donner en sous-traitance cette mission.
Le fait que ce contrat prévoit que la mission 1 (Esquisses, APS/APD permis de construire) sera dirigée par M. [G] [Z], architecte, ne peut pas permettre de contourner ces dispositions d'ordre public.
Par ailleurs, au moment de la signature, la SAS Aerabat se présentait comme une société d'architectes et experts alors qu'en réalité seul M. [Z] était architecte alors que M. [F] [C] assurait l'exécution du contrat comme en atteste le mail en date du 17 juin 2016 par lequel il indiquait le prix pour les travaux du rez-de-chaussée et du 1er étage.
Dès lors , comme l'a souligné le premier juge, la nullité du contrat est encourue à la fois par le fait que le société L'Estaca et M. [C] n'ont pas la qualité d'architecte, mais encore qu'ils ont dissimulé cette situation par ces manoeuvres contractuelles, viciant le consentement du cocontractant.
En application des dispositions de l'article 1137 du code civil, le contrat du 27 juillet 2006 est nul et de nul effet.
Sur la restitution des sommes versées :
Le contrat étant nul, les sommes versées par la SASU L'Estaca seront restituées et la SAS Aerabat condamnée à lui payer la somme de 10 260 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 26 juillet 2016.
Sur la condamnation in solidum de M. [Z] et la MAF
En application du décret du 20 mars 1980 la MAF est fondée a opposer une non-garantie et doit être mise hors de cause.
M. [Z] est mentionné au contrat du 27 juillet 2016, mais n'est pas le représentant légal de la SAS Aerebat et les sommes versés par la SAS L'Estaca ont été encaissées par la SAS Aerebat,il sera donc mis hors de cause, par ailleurs la responsabilité personnelle de M. [Z] n'est pas établi ayant assumé le suivi des permis de construire et de démolir, et le contrat soumis par celui-ci le 14 janvier 2017 n'a reçu ni exécution ni signature.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Aerebat
La SAS Aerabat sollicite la condamnation de la SASU L'Estaca au paiement des sommes de :
- 22 584 euros comprenant la somme de 14 034 euros TTC au titre de la facture du 5 janvier 2017,
- 8 550 TTC au titre de la facture du 20 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2017.
En réalité l'annulation du contrat en date du 27 juillet 2016 rend irrecevable la demande de la SAS Aerebat qui sera donc déboutée sans qu'il soit besoin d'analyser la qualité de la prestation d'architecte dont elle n'a pas la qualité.
Enfin , il sera noté que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 2019.
En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er février 2017 par le tribunal de commerce de Carcassonne est nulle et non avenue.
Sur la demande de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de la SASU L'Estaca
La situation qui a conduit la SASU L'Estaca a ne pas poursuivre les relations contractuellement est directement imputable à la SAS Aerabat, touefois ce préjudice ne pourra être appréhendé que par une indemnisation forfaitaire de la somme de 5 000 euros à défaut d'autres élements objectifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Aerebat, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à la SASU L'Estaca au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Teissedre Sarrazin Charles-Gervais et la SEP Aben Ensenat avocats.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la MAF est sans objet compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 7 janvier 2019 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 27 juillet 2016 par la SAS L'Estaca et la SAS Aerebat,
- condamné la SAS Aerebat à payer la somme de 10 260 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 26 juillet 2016,
- dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer une non-garantie en raison de la sous-traitance du permis de construire ;
Y ajoutant,
Met hors de cause M. [Z] et la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne la SAS Aerebat à payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de la SAS L'Estaca ;
Déclare nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er février 2017 par le tribunal de commerce de Carcassonne ;
Condamne en cause d'appel la société Aerebat au paiement de la somme de 5 000 euros à la SAS L'Estaca au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Teissedre Sarrazin Charles-Gervais.
La greffière, Le président,
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