Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01935 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2023, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [E] [G] [N]
né le 03 Mai 1965 à [Localité 3]
de nationalité égyptienne
demeurant : Chez Mme [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mai 2023 à 16h10, déclarant la requête de Monsieur le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [E] [G] [N], en zone d'attente de l'aéroport de [4], donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : Chez Mme [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 09h22, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente », en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger et de « l'absence de démonstration objectivée de risque migratoire », ni se substituer au juge administratif pour apprécier, de fait, la légalité du refus d'entrer sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [E] [G] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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