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Cour de cassation, 15 mars 2016. 14-88.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-88.072

Date de décision :

15 mars 2016

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Texte intégral

N° V 14-88.072 F-D N° 567 FAR 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [O] [A], - Le Syndicat maritime nord, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. [L] [T], [Q] [G] et [V] [E], du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris après avoir reconnu le bénéfice de la bonne foi aux prévenus poursuivis du chef de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs que saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant à aucune des dispositions du jugement entrepris, cet appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que les parties civiles demandent à la cour déjuger que MM. [G], [T] et [E], relaxés en première instance, ont commis une faute civile à leur encontre compte tenu des propos suivants (repris en gras) qu'ils ont respectivement tenus, publiés et retranscrits dans l'article intitulé : « M. [Q] [G] a adopté une loi renforçant l'encadrement des comptes des CE – Il fallait en finir avec la voyoucratie de certains responsables syndicaux" publié dans le journal Nord Littoral édition du vendredi 3 février 2012 : (.... ) Votre rapport sur l'encadrement des comptes des comités d'entreprise a failli être enterré. Quelque part, on peut dire que Seafrance l'a sauvé ? Oui Seafrance y a fortement contribué. La décision de M. [P] [Y] d'évincer le syndicat aussi. Il fallait couper la branche pourrie de Seafrance, en finir avec la voyoucratie de certains responsables syndicaux, les bidouilles financières et il l'a fait (...)Le comité d'entreprise de Seafrance va bientôt être liquidé. [O] [A], secrétaire général du CE, a toujours refusé d'en communiquer les comptes. Plusieurs enquêtes en cours touchent la CFDT. Que vous inspire la situation de la compagnie transmanche ? Cette affaire est emblématique des dérives qui peuvent exister dans certains syndicats comme les décrit le rapport de la Cour des comptes datant de 2009, que j'ai lu. Le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde savait mais que personne ne disait rien. Il y a eu un faisceau d'incidents mais au final la CFDT a toujours été reconduite. Le système de pression interne devait être extrêmement fort." Concrètement, est-ce qu'avec la loi que vous avez fait adopter à l'assemblée, le naufrage de la compagnie aurait pu être évité ? Evité je ne sais pas mais en tout cas, si le budget du CE de Seafrance était au moins égal à 230 000 euros annuels, le CE de la compagnie aurait eu obligation d'établir chaque année ses comptes, ou de les faire certifier par un commissaire aux comptes. ( ... ) Cela aurait permis de mettre le syndicat devant ses responsabilités et d'évincer les fautifs. Pensez-vous que le manque de transparence a été déterminant dans la chute de l'entreprise ? C'est indéniable. Mais pour moi les torts sont partagés. (...) Certains dirigeants ont pu acheter la paix sociale pour mettre tout le monde d'accord." , que la diffamation, y compris dans le cadre d'une action civile est toujours définie au terme de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, l'injure étant quant à elle définie comme une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que la première juridiction, dans une motivation pertinente, non remise en cause par les parties dans le cadre de l'appel et que la cour adopte, a retenu comme diffamatoires l'ensemble des propos tenus par M. [G] et présentés comme tels par les parties civiles dans les trois premiers paragraphes de l'article, à l'exception du dernier ; que reste en discussion la question de savoir si MM. [G], [T] et [E] peuvent être admis au bénéfice de la bonne foi ; que la cour retient la légitimité du but poursuivi : - par le député M. [Q] [G] qui avait par le biais de cet article la possibilité de s'exprimer sur un sujet qui lui tenait à coeur et qui était d'actualité puisque l'Assemblée nationale (et non lui seul, comme l'affirme trompeusement le titre) venait d'adopter le 26 janvier 2012, sur sa proposition, une loi sur la transparence des comptes des comités d'entreprise et qu'il avait été le rapporteur à l'Assemblée nationale d'une commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le rapport d'enquête n'ayant pu être publié à raison de la décision de refus de publication de ce rapport par l'Assemblée du 30 novembre 2011 ; - par le journaliste M. [V] [E] et le directeur de publication dans la mesure où le tribunal de commerce de Paris venait par décision du 9 janvier 2012 de mettre fin à la poursuite d'activité de la société Seafrance à [Localité 1], que se posait la question de la reprise de cette activité, le journal Nord Littoral se devant d'informer ses lecteurs sur cette actualité ; que la cour retient, par ailleurs, que M. [G] justifie que ses activités parlementaires l'avaient conduit à s'informer sur les questions sur lesquelles il s'exprimait ; que plus particulièrement, le comportement des syndicalistes CFDT de la société Seafrance et le fait que la CFDT, au plan national, se désolidarisait de ce comportement, avaient été évoqués dans plusieurs médias, les premiers juges reprenant exactement les articles ainsi communiqués ; que M. [G] communique également l'ensemble des décisions de justice déjà rendues au moment de son entretien avec le journaliste de Nord Littoral sur la question du défaut de communication par les secrétaire et trésorier du CE de Seafrance des justificatifs comptables sur l'exercice 2009, ce qui a permis au premier juge de conclure par des motifs que la cour adopte que M. [G] disposait avant l'entretien d'éléments suffisants pour justifier le fond de ses propos ; quant à la question de la prudence et mesure dans l'expression, la cour reprend également les motifs pertinents des premiers juges ; que la cour ajoute que les éléments soumis à son appréciation ne révèlent pas davantage qu'en première instance à l'encontre des parties civiles une animosité personnelle ni de celui qui les a tenus, le député [Q] [G], ni de celui qui a retranscrit ces propos tenus lors d'un entretien téléphonique, à savoir le journaliste M. [V] [E], ni de celui qui les a publiés ; que la cour note d'ailleurs que le nom du syndicat qui s'appelait alors syndicat CFDT Maritime Nord, devenu depuis syndicat Maritime Nord n'est nommément cité, seul le nom de la CFDT étant cité à deux reprises et que le nom de M. [O] [A] est cité seulement par le journaliste dans sa seconde question où il est présenté comme le secrétaire du CE qui a toujours refusé d'en communiquer les comptes ; que, dans la mesure où le bénéfice de la bonne foi peut être accordé à M. [G], ne peuvent être qualifiés de fautifs à l'encontre des parties civiles les propos diffamatoires ainsi tenus ; que de même, ne peut être qualifié de fautif le fait pour un journaliste de simplement rapporter ces propos dans le cadre d'un entretien, la cour notant que le titre incriminé est une reprise textuelle d'une expression de M. [G], la légende de la photographie illustrant l'article "des actions en justice concernant Seafrance se poursuivent" incriminée seulement en cause d'appel ne visant, par ailleurs, nullement le syndicat Nord Maritime, mais la société Seafrance ; qu'enfin, les parties civiles ne justifient pas davantage de la faute qu'aurait ainsi commise M. [T] en publiant ces propos dans le cadre d'un sujet d'intérêt général qui s'inscrivaient dans un contexte politique polémique ; que les parties seront en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs demandes, la cour confirmant ainsi les dispositions civiles du jugement frappé d'appel ; "alors que sous couvert d'une question d'intérêt général liée à la transparence ayant donné lieu à polémique dans le cadre d'un conflit social, les propos incriminés, tendant à présenter comme pénalement répréhensible l'action d'un comité d'entreprise et d'un syndicat par l'emploi d'expressions telles que « branche pourrie », « voyoucratie » et « bidouille financière », n'étaient pas justifiables sur le terrain de la bonne foi, motif abstraitement pris de l'existence d'une « polémique politique » ; que ces propos outranciers portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un dirigeant syndical nommément visé et de son organisation, ne pouvaient en effet s'autoriser de l'existence d'une « polémique politique » dès lors qu'ils avaient été tenus dans le cadre de l'interview, dans la presse locale, d'un membre de la représentation nationale sur la portée d'une réforme récente relative au financement des organisations syndicales patronales et ouvrières ; qu'en étendant, dès lors, l'exception de « polémique politique » au-delà de son objet propre, la cour a méconnu les textes et principes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, dans son édition du 3 février 2012, le journal Nord Littoral a publié un article intitulé "[Q] [G] a adopté une loi renforçant l'encadrement des comptes des CE ; Il fallait en finir avec la voyoucratie de certains responsables syndicaux", résumant un entretien entre M. [E], journaliste et M. [G], et comportant notamment les passages suivants : "Il fallait couper la branche pourrie de Seafrance, en finir avec la voyoucratie de certains responsables syndicaux, les bidouilles financières (. . .) M. [A], secrétaire général du CE, a toujours refusé d'en communiquer les comptes. Plusieurs enquêtes en cours touchent la CFDT. Que vous inspire la situation de la compagnie transmanche ?" "Cette affaire est emblématique des dérives qui peuvent exister dans certains syndicats comme le décrit le rapport de la Cour des comptes datant de 2009, que j'ai lu. Le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde savait mais que personne ne disait rien. Il y a eu un faisceau d'incidents mais au final la CFDT a toujours été reconduite. Le système de pression interne devait être extrêmement fort." "Concrètement, est-ce qu'avec la loi que vous avez fait adopter à l'assemblée, le naufrage de la compagnie aurait pu être évité?" "Cela aurait permis de mettre le syndicat devant ses responsabilités et d'évincer les fautifs." "Pensez-vous que le manque de transparence a été déterminant dans la chute de l'entreprise ?" "C'est indéniable..." Attendu que le Syndicat maritime nord CFDT et M. [A] ont porté plainte en se constituant parties civiles pour diffamation publique envers un particulier, à l'encontre, d'une part, de M. [L] [T], directeur de publication de Nord Littoral, d'autre part de M. [V] [E] et de M. [Q] [G] pour complicité de ce délit ; que le juge d'instruction a renvoyé ces derniers devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul appel des parties civiles, l'arrêt attaqué, après avoir admis à bon droit que les allégations en cause, hormis la dernière exprimant une opinion, étaient diffamatoires à l'égard des parties civiles, en ce qu'elles sous entendent que la procédure d'éviction par la centrale syndicale serait motivée par des agissements malhonnêtes de responsables, ayant des comportements répréhensibles, voire délictueux, associés à des dérives et des pressions internes, et que le texte de loi, adopté plus tôt, aurait permis de les identifier et les exclure, énonce, pour accorder aux intimés le bénéfice de la bonne foi, que la légitimité du but poursuivi est établie, s'agissant de l'interview d'un député spécialiste du financement des organisations syndicales, rapporteur d'une commission d'étude parlementaire, dont les travaux ont donné lieu à un vif débat d'idée et auteur d'une proposition de loi en la matière, récemment adoptée ; Que les juges retiennent l'existence d'une base factuelle suffisante, en raison des articles de presse versés au débats, faisant état de la radiation amorcée par les instances nationales, de l'existence de possibles malversations, de dérives, de pressions et de menaces, outre les interrogations sérieuses de la Cour des comptes au sujet du monopole d'embauche de la CFDT, ainsi que la copie de décisions de justice, non exécutés, enjoignant à M. [A] de communiquer les comptes de gestion du comité d'entreprise ; Qu'ils ajoutent que M. [E] s'est borné à retranscrire les propos de M. [G] et que ce dernier, n'étant pas journaliste, n'était pas astreint aux mêmes exigences qu'un professionnel de l'information, que ses propos, malgré un ton indéniablement polémique, étaient exempts d'animosité personnelle et s'inscrivaient dans le cadre d'un vif débat d'idées de sorte qu'ils n'ont pas dépassé pas les limites admissibles de la liberté d'expression ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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