Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2404983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404983

Date de décision :

14 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il y a lieu de procéder à une substitution de motifs concernant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de rejeter la demande présentée par M. B dès lors qu'en qualité de ressortissant algérien, il n'est régi que par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2005, est entré en France le 23 novembre 2021 selon ses dires. L'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 23 novembre 2021, et a été confié aux services de protection de l'enfance du département du Bas-Rhin. Par une demande du 20 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si l'arrêté indique à tort dans ses visas que M. B serait de nationalité ivoirienne, il ne s'agit en l'espèce que d'une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision alors qu'il ressort des termes de l'arrêté que le lieu de naissance de M. B en Algérie est correctement mentionné et que la préfète du Bas-Rhin a fait application des dispositions de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas fondée sur ces dispositions pour rejeter sa demande de titre de séjour. 5. En troisième lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, dès lors que le requérant est un ressortissant algérien, c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a, dans la décision attaquée, examiné le droit au séjour M. B au regard des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'administration, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, sollicite une substitution de motif en faisant valoir que la demande du requérant présentée sur ce fondement doit être rejetée dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles M. B peut être admis à séjourner en France. Le requérant n'est privé d'aucune garantie procédurale lié au motif substitué. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. A la date de la décision attaquée, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne résidait sur le territoire français que depuis environ trois ans. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, les éléments fournis par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il ait noué des liens intenses et stables sur le territoire français. Il ne justifie pas du sérieux du suivi de sa formation professionnelle. S'il fait état de problèmes psychiatriques, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas suivre un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 10. En second lieu, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. A B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404983

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique