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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-18.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.455

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas lease group, venant aux droits de l'UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle - chambres civiles réunies), au profit de M. Guy X..., demeurant Le Signore, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société BNP Paribas lease group, venant aux droits de l'UFB Locabail, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (1re chambre civile, 17 novembre 1998, n° 1740 P), que M. X... a pris en crédit-bail auprès de la société UFB Locabail, devenue BNP Paribas lease group, un matériel professionnel qui a été volé durant l'exécution du contrat ; qu'ayant perçu l'indemnité d'assurance due en cas de vol, le crédit-bailleur a réclamé à M. X... le paiement de diverses sommes, en application des stipulations du contrat prévoyant qu'en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuit, le locataire devrait lui verser, à titre forfaitaire, une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir, après déduction de l'indemnité d'assurance ; que, par arrêt du 10 mai 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa réclamation ; que cette décision a été cassée ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1131, 1184 et 1722 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Locabail, qui s'était engagée à mettre à la disposition de M. X... pendant soixante mois de façon irrévocable le matériel, ne pouvait pas mettre fin de façon unilatérale au contrat de crédit-bail en considérant que le matériel avait été détruit totalement, que l'indemnité d'assurance se substituant au matériel volé permettait l'achat d'un matériel de remplacement, que M. X... avait adressé à la société Locabail une demande en ce sens, qu'il est dans l'essence du bail d'obliger le bailleur à assurer au locataire la jouissance de la chose louée, que le bailleur ne peut pas plus s'en dispenser qu'un vendeur ne saurait se dispenser du transfert de propriété de la chose louée, que la référence faite par M. X... à la jurisprudence Chronopost est tout à fait pertinente, que la lecture faite par la société Locabail de la stipulation litigieuse aurait pour conséquence de la dispenser de fournir la prestation caractéristique du contrat de bail que les parties ont eu expressément la volonté de conclure en stipulant de la part du locataire un engagement de prendre à bail, et que l'engagement du locataire a pour corollaire nécessaire l'engagement du crédit-bailleur de donner à bail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la chose louée ayant disparu par cas fortuit, le contrat de bail était résilié, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du crédit-bailleur, l'arrêt retient encore que la société Locabail, qui n'a pas rempli son obligation d'assurer à M. X... la jouissance de la chose louée pendant la durée convenue, alors qu'elle avait reçu une indemnité suffisante pour la remplacer et permettre la poursuite du contrat, commet un abus en revendiquant à son profit le prix de loyers qui n'ont pas de contrepartie, que lorsque le remplacement du matériel loué est, comme en l'espèce, rendu possible par l'indemnité versée par l'assureur, le crédit-bailleur n'exécute pas la convention de bonne foi et commet un abus de droit en lui donnant un sens qui fait disparaître le caractère synallagmatique du contrat dans son seul intérêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat obligeait le bailleur à remplacer la chose volée, ni que l'indemnité d'assurance couvrait la perte financière résultant pour lui de la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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