Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par le demandeur, ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence du recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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