Texte intégral
N° RC 24/00909
Minute n° 24/381
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[Y] [S]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 24 mai 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [Y] [S]
Non comparant (certificat de situation du 23 mai 2024), représenté par maître Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [L]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 23 mai 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 mai 2024, reçu au greffe le 22 mai 2024, concernant monsieur [Y] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 mai 2024 de monsieur [Y] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du 16 mai 2024 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- patient psychotique en rupture de traitement et consommation de cannabis,
- crise clastique avec destruction de biens lors d’un entretien avec un psychiatre,
- risque majeur de nouveau passage à l’acte hétéroagressif.
La décision d'admission du 16 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 17 mai 2024 par le docteur [O], faisait état d’un patient très tendu et persécuté par les soignants, avec un échange très limité.
- le second, signé le 19 mai 2024 par le docteur [E], notait une amorce de critique et des interprétations persécutoires envers les soignants, sans désorganisation psychique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 21 mai 2024, notifiée le 22 mai 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [S] relayait la demande de son client de sortir et relevait que la notification de la décision d’admission n’était pas datée, cependant que celle du maintien était tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet, la notification de la décision de maintien du 21 mai 2024 a été faite le 22 mai 2024, ce qui ne saurait être tenu pour excessif ; qu’en ce qui concerne la décision d’admission du 16 mai 2024 que le patient a refusé de signer, il est exact qu’elle n’est pas datée, sans que ne puisse en l’espèce en être déduit un réel grief pour le patient, qui se trouvait alors dans un état de grande tension psychique et physique ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 21 mai 2024 par le docteur [F]
préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une tension psychique majeure et un vécu persécutoire, avec peu de critique du passage à l’acte ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [S] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [S] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mai 2024 à :
- [Y] [S]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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