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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.426

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° A 18-18.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... U..., domicilié [...] , 2°/ M. H... U..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 21 décembre 2017 et 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la SCI Monastère, société civile immobilière, 2°/ à la SCI Saint-Pierre, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ à M. R... X... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bati Sud, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. U..., de la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Le Monastère et de la SCI Saint-Pierre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCI Le Monastère et à la SCI Saint-Pierre la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. U... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 avril 2018 d'avoir fixé la créance de la Sci Le Monastère au passif de la société Bati Sud à la somme de 119 546 €, et d'avoir fixé la créance de la Sci Saint Pierre à la somme de 100.000 euros ; AUX MOTIFS QUE les Sci Le Monastère et Saint Pierre justifient avoir procédé aux déclarations de créances suivantes : -pour la Sci Le Monastère : - le 24 février 2010 pour un montant de 31 679 €, détaillé comme suit : montant en principal : 30 000 €, article 700 : 1000 €, dépens : 679 €, - le 12 avril 2010 : une seconde déclaration à titre chirographaire « dans le cadre des suites du rapport d'une expertise judiciaire faisant suite à l'assignation en référé » pour un montant de 150 000 €, qualifié d'estimation ; -pour la Sci Saint Pierre, une déclaration du 2 mars 2010, « pour la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, préjudice, frais, abandon de chantier, etc.. », la créance devant être fixée après une expertise contradictoire ; que contrairement à ce que soutient Me X... , aucune mention de ces déclarations ne permet de les qualifier de provisionnelles ; que ces déclarations comportent une évaluation en principal de la créance, conformément aux dispositions des articles L. 622-24 alinéa 4 et R. 622-23 1° du code de commerce, formulée pour un montant arrondi et non détaillé s'agissant de créances non liquidées dans une matière nécessitant le recours à une expertise, afin que le créancier soit à même de mesurer son préjudice ; que ces déclarations sont en conséquence recevables ; qu'il résulte d'autre part des textes précités que la créance ne peut être admise que dans la limite du montant déclaré à titre d'évaluation ; qu'en l'absence de déclaration de créance complémentaire, effectuée dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture , les demandes de fixation de créances des Sci Le Monastère et Saint Pierre pour les montants respectifs de 491297 € et de 434 000 € sont irrecevables ; que les appelantes sont en revanche recevables à solliciter la fixation de leurs créances au passif de la société Bati Sud, dans les limites de leurs déclarations de créances ; que la cour se limitera en conséquence à vérifier le bien fondé des demandes d'admission dans la limite de leur recevabilité ; que sur la créance alléguée par la Sci Le Monastère, la Sci a confié à la société Bati Sud des travaux de rénovation d'un bâtiment ancien suivant devis du 22 janvier 2008, versé aux débats pour un prix de 200 000 € ttc ; que l'expert J... précise que les travaux concernent l'aménagement de 6 appartements et des parties communes, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que l'expert relève que le devis est très imprécis, qu'il ne comporte aucun détail, ni prix unitaire, et considère que le prix des travaux est sous évalué et devrait s'élever pour ce type de chantier à 500 141€ ; que l'expert a retenu, sur la base des factures et relevés de comptes produits que la Sci Le Monastère avait réglé une somme totale de 128390 €, pour ce chantier, ce qui n'est pas contesté par les intimés ; qu'il a procédé à une visite du chantier le 16 juin 2010, et conclut que les travaux n'ont été que sommairement commencés, et que leur état d'avancement peut être estimé à 4% ; qu'il évalue le coût des travaux restant à 491 297€ ; que s'agissant du compte entre les parties, il retient que la Sci a versé une somme de 128 390 € sur les 200 000 € prévus au devis, que les travaux réalisés par la société Bati Sud peuvent être évalués à la somme de 8844 € ttc, qu'il existe un trop perçu par la société Bati Sud de 119546 € ; qu'il ressort des explications fournies à l'expert par le gérant et le conseil de la Sci Le Monastère que M. T..., gérant de la Sci, avait l'habitude de travailler avec la société Bati Sud, avec laquelle il avait effectué une dizaine d'opérations du même type ; qu'il en résulte qu'au regard de l'expérience de son gérant, spécialisé dans les opérations de rénovations immobilières, la Sci Le Monastère doit être considérée comme un professionnel averti, et ne peut se prévaloir de l'imprécision et de la sous estimation du devis qu'elle a accepté ; que sa créance ne peut consister qu'en un remboursement du trop versé par rapport à l'état d'avancement du chantier, abandonné par la société Bati Sud ; que bien que l'appelante n'ait pas communiqué les annexes du rapport d'expertise, cette créance est suffisamment caractérisée par l'expert dans le corps de son rapport qui comporte une description précise de l'état d'avancement des travaux ; qu'il a ainsi été constaté par l'expert qu'aucune intervention n'avait été réalisée concernant les travaux prévus au devis, de débarras, maçonnerie, révision de toiture, réajustage ou changement de menuiseries, électricité des parties communes, peinture des appartements, et parties communes ; que seule une partie des travaux d'électricité et plomberie avait été réalisée, dans les appartements 1, 2 et 3 ; que sur la base des constatations, l'expert a pu évaluer le montant des travaux réalisés à 8844€ par rapport au montant total du devis ; que les intimés critiquent les conclusions de l'expert, mais ne justifient pas de la réalisation d'autres travaux que ceux décrits par l'expert ; que la proposition de l'expert sur le compte entre les parties sera en conséquence entérinée pour le montant de 119 546 € ; que sur la créance alléguée par la Sci Saint Pierre, elle a confié à la société Bati Sud des travaux de rénovation d'un bâtiment ancien suivant devis du 5 juillet 2006 pour un prix de 484 000 € ; que l'expert V... précise dans son rapport que les travaux concernent l'aménagement de 7 appartements et des parties communes, ce qui n'est pas contesté par les parties ; qu'il qualifie le devis de totalement indigent ; que l'expert retient que la Sci Saint Pierre a réglé à la société Bati Sud une somme totale de 371 500 € ainsi détaillée... ; que la Sci Saint Pierre justifie du paiement effectif des 6 premières factures par la signature des factures approuvées et l'extrait de sa comptabilité faisant apparaître les paiements correspondants ; qu'il n'est en revanche pas justifié du paiement de la facture du 1er octobre 2008, d'un montant de 11500 € qui ne figure pas dans la comptabilité de la Sci ; que les consorts W... produisent la copie d'un chèque de 11500 € établi le 3 octobre 2008 par la Sci Saint Pierre à l'ordre de Sotrabat, nom commercial de la société Bati Sud, et l'avis de rejet de ce chèque, pour défaut de provision, adressé par la Crédit Agricole le 5 novembre 2008 ; que les sommes payées par la Sci Saint Pierre à la société Bati Sud s'élèvent ainsi à 360 000 € ; que l'expert a procédé à la visite des lieux le 6 octobre 2010 et constaté que la société Bati Sud avait tout juste commencé les travaux puis abandonné le chantier, les travaux réalisés correspondant au maximum à 15 % de la totalité et étant évalués à 69600 € ttc au maximum ; qu'il a relevé des malfaçons affectant le revêtement du sol du 1er étage, un parquet de très mauvaise qualité, mal posé et mal découpé et a conclu à la nécessité de reprendre les travaux ; qu'il a aussi retenu un préjudice de 63000 € au titre d'une perte de loyers de 18 moins résultant de l'arrêt du chantier et de la durée des travaux de reprise ; qu'il résulte de ces éléments que la créance déclarée par la Sci Saint Pierre à hauteur de 100 000 € est largement justifiée ne serait-ce qu'au titre du trop versé par rapport aux travaux réalisés, dont certains sont en outre à reprendre ; que la créance sera admise pour le montant de 100 000 € déclaré ; 1 ) ALORS QUE le créancier doit procéder à la déclaration de ses créances, qui doit contenir les précisions mentionnées par l'article R. 622-23 du code de commerce, la créance dont le montant n'est pas encore fixé devant faire l'objet d'une évaluation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel, reprenant les conclusions des consorts U..., que la Sci Le Monastère a déclaré une première créance de 31 679 €, correspondant au remboursement de situations de travaux acceptées par le maitre de l'ouvrage et une seconde créance, indemnitaire, d'un montant évalué de 100 000 €, pour abandon de travaux ; que la cour d'appel retenu que la créance de la Sci Le Monastère ne pouvait consister qu'en un remboursement du trop versé ; qu'en fixant la créance de la Sci Le Monastère à la somme de 119 546 €, soit la différence entre le montant versé par la Sci, tel qu'évalué par l'expert, et l'estimation, par lui, du coût des travaux réalisés par la société Bati Sud ; la cour d'appel, pourtant liée par les deux déclarations de créances dont l'objet était distinct, les a confondues, et n'a pas limité la créance de la Sci au titre du trop versé à la somme déclarée de 31 679 € ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 622-24 du code de commerce ensemble l'article R 622-23 du même code ; 2 ) ALORS QUE dans leurs conclusions, MM U... faisaient valoir que ni la Sci Le Monastère ni la Sci Saint Pierre n'avaient communiqué de pièces établissant le montant exact du coût des travaux de réparation réellement supporté par elles ; qu'en se fondant sur les estimations effectuées par l'expert judiciaire pour fixer le montant de leurs créances inscrites au passif de la société Bati Sud, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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