Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/03026 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJIT
Code Aff. :AP
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 30 Octobre 2019, rg n° 18/00495
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [R] [Y] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008459 du 28/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Expose du litige':
Mme [I] employée en qualité de préparatrice de commandes par la société [6] du 2 décembre 1989 au 26 juin 2014, a transmis le 31 janvier 2017 à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle visant un «'syndrome de la coiffe des rotateurs » accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 décembre 2016 faisant état d'un « syndrome de la coiffe de rotateurs -épaule douloureuse droit observé depuis le 23 décembre 2015 et objectivé en imagerie- note >6 mois objectivé IRM-note rupture 1 an objectivé IRM ».
La déclaration étant imprécise à défaut d'indication de la latéralité, Mme [I] a adressé à la caisse une déclaration rectifiée visant un « syndrome de la coiffe des rotateurs droite'» réceptionnée le 3 mars 2017 par la caisse qui a procédé à l'instruction de la demande et transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de La Réunion en application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, considérant que l'une des conditions du tableau 57A n'était pas remplie.
Le 29 août 2017, la caisse a notifié à Mme [I] une décision provisoire de refus de prise en charge de la pathologie, l'avis du Crrmp ne lui ayant pas été transmis.
Le 23 novembre 2017, la caisse a notifié à Mme [I] une décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle, au vu d'un avis défavorable émis le 6 novembre 2017 par le Crrmp motivé en ces termes :
« Compte tenu :
- de la pathologie présentée par l'intéressée, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- de sa profession, d'employée d'imprimerie,
- de l'étude de son cursus labori sur la base des éléments apportés au Crrmp qui montrent l'insuffisance d'exposition à la réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes pour l'épaule droite,
- de ses antécédents, de l'histoire évolutive de sa pathologie et des résultats des examens complémentaires,
et après avoir entendu l'ingénieur conseil du service de prévention de la Cgss,
Le comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.
Avis défavorable à la reconnaissance de la MP 57 AAM 96 D ».
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie qui a été rejetée par décision explicite du 27 avril 2018.
Par requête reçue le 29 juin 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, à qui l'affaire a été transférée, a confirmé la décision de la commission de recours amibale de la caisse du 27 avril 2018 qui a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [I] et a dit n'y avoir lieu aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 novembre 2019.
Vu les conclusions transmises le 28 février 2020 par Mme [I] oralement reprises à l'audience ;
Vu les conclusions transmises le 7 juillet 2020 et le 28 juillet 2020 par la caisse oralement reprises à l'audience ;
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2021, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a désigné le Crrmp de Bordeaux aux fins notamment qu'il précise si la pathologie déclarée par Mme [I] est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'un second avis dûment motivé soit donné sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie présentée et le cas échéant, préciser la part de l'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle. Elle a en outre sursis à statuer et réservé les dépens.
L'avis du Crrmp de [Localité 5] a été rendu le 29 novembre 2022.
L'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2023, les parties se référant à leurs précédentes conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs':
Vu le tableau des maladies professionnelles n° 57 A';
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéas 2 à 4'du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.'434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.'».
En l'espèce, le litige concerne la reconnaissance d'une maladie professionnelle, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dont il n'est pas discuté son inscription au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Mme [I] soutient que sa maladie est en lien avec le travail habituel exercé en qualité de préparatrice de commande. Elle affirme avoir subi un accident du travail le 16 mai 2009 qui lui a occasionné des douleurs chroniques du coude droit.
Il convient toutefois de relever que le litige est circonscrit à la reconnaissance d'une pathologie de l'épaule droite et qu'un délai de sept années s'est écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de l'affection litigieuse, Mme [I] ayant cessé ses fonctions le 16 mai 2009, et la lésion de l'épaule droite ayant été diagnostiquée le 2 décembre 2016, alors qu'il est prévu au tableau un délai de six mois maximum.
L'une des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles n'étant pas remplie, Mme [I] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail. Il lui appartient d'établir que son affection est causée par son travail habituel.
Or, d'une part, le Crrmp de La Réunion a émis le 6 novembre 2017 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie. Bien que ce comité ait noté une profession d'employée d'imprimerie, il relève toutefois qu'il résulte de l'étude de son cursus labori sur la base des éléments apportés, une insuffisance d'exposition à la réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes pour l'épaule droite.
D'autre part, le Crrmp de la région Nouvelle-Aquitaine a également émis le 29 novembre 2022 un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie caractérisée à type de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM figurant au trableau 57 A des maladies professionnelles du régime général.
Ce comité a relevé que les tâches de Mme [I] décrites lors de son dernier poste d'aide au façonnage en intérim dans une imprimerie, en août et décembre 2015, consistaient à vérifier la présence de logo sur des cahiers de texte puis à faire des piles de documents destinés à l'assemblage. Il indique qu'auparavant elle a exercé l'activité professionnelle de préparatrice de commande à temps plein dans un laboratoire pharmaceutique de décembre 1989 à mai 2009. Il considère que les gestes décrits au dernier poste, sur une durée très limitée, sont sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule tandis que le poste comportant une possible exposition au risque a cessé en mai 2009.
En l'absence d'éléments probants produits par Mme [I] démontrant l'existence d'un lien de causalité entre la maladie en litige et le travail qu'elle exerçait habituellement, le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi, le jugement sera confirmé et Mme [I] sera déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt du 17 décembre 2021,
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 31 janvier 2017 par Mme [I] n'est pas établi ;
Déboute Mme [I] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 31 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment