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Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 novembre 2022. 2203525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203525

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 30 juin et le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme exerçant un recours à l'encontre d'une décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme. Il fait valoir qu'il souhaite obtenir le droit de procéder à une extension de sa maison pour une surface de plancher de 55m2, ce que ne permet actuellement pas le plan local d'urbanisme en zone agricole, qu'il a besoin de cette extension pour doter d'un minimum de confort une maison devant servir à sa retraite, et que s'il ne peut mener à bien son projet, il sera contraint de vendre son bien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est un recours contre la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche Chalais a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du plan local d'urbanisme. Ses écritures ne contiennent cependant aucun moyen de nature juridique susceptible de venir à l'appui de conclusions en annulation de cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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