Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/02307 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U7SR
Minute : 24/00553
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1674
Et
Monsieur [N] [V] [L]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (GUADELOUPE) (97182)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0795
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Guadeloupe) et Madame [X] [G], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (Guadeloupe) tous deux de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 11] (Guadeloupe) sans contrat de mariage.
De leur union est issue [E], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13], aujourd’hui âgée de 20 ans.
Par acte d'huissier signifié à étude le 19 février 2021, Madame [X] [G] a fait assigner Monsieur [N] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2021 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l’altération du lien conjugal.
À l'audience du 6 mai 2021, les parties assistées de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Le juge aux affaires familiales par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2021 a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- organisé un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père,
- fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois,
- réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Monsieur [N] [V] [L],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Guadeloupe),
et de
Madame [X] [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (Guadeloupe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 11] (Guadeloupe);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 19 février 2021 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [L] à Madame [X] [G] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [L] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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