Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-86.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.844
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COPPERROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 20 octobre 1988, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510 du Code de procédure pénale, R. 2136 et R. 2137 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers était notamment composée, à l'audience des débats du 15 septembre 1988, "de Mme Cadenat, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire lequel se trouve légalement empêché", et à l'audience du prononcé de l'arrêt du 20 octobre 1988, de "M. Malleret, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire, lequel se trouve légalement empêché" ; "alors qu'il résulte des textes susvisés que le conseiller qui remplace un président de chambre empêché doit avoir été désigné pour l'année judiciaire en cours par une ordonnance du premier président ; que cette nomination doit intervenir dans la première quinzaine du mois qui précède le début de chaque année judiciaire et que seul le président régulièrement désigné peut signer la minute de l'arrêt ; qu'en l'espèce tant Mme Cadenat que M. Malleret, conseillers, ont été désignés pour remplacer le président de chambre lorsqu'il était empêché, pour le restant de l'année judiciaire 1987 par une ordonnance du 18 février 1987 ; que l'arrêt n'indique pas, alors qu'ils ont siégé les 15 septembre et 20 octobre 1988, s'ils ont été renouvellés dans cette désignation pour l'année judiciaire 1988 ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510 du Code de procédure pénale, R. 2136 et R. 2137 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers était notamment composée, à l'audience des débats du 15 septembre 1988, "de Mme Cadenat, conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président en date du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire lequel se trouve légalement empêché", et, à l'audience du prononcé de l'arrêt du 20 octobre 1988, de "M. Malleret, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire, lequel se trouve légalement empêché" ; "alors qu'il résulte des textes susvisés que lorsqu'il prévoit le remplacement d'un président de chambre empêché, le premier président désigne un conseiller ; que si ce magistrat est lui-même empêché, le président de chambre est remplacé "par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour" ; qu'ainsi, d'une part, l'ordonnance du 18 février 1987 ne pouvait prévoir le remplacement du président de la chambre correctionnelle par deux conseillers ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué, ne précisant pas si M. Malleret ou Mme Cadenat étaient le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la juridiction l'ayant rendu ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Cadenat, conseiller désigné par ordonnance du premier président en date du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire légalement empêché, et de MM. Malleret et Chauvel, conseillers, et que l'arrêt a été lu à l'audience du 20 octobre 1988 par M. Chauvel ;
Attendu, d'une part, que le fait que Mme Cadenat, conseiller, a, sans contestation, exercé les fonctions de président implique qu'elle avait qualité à cet effet ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la lecture de la décision a été faite à l'audience du 20 octobre 1988 conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe qu'en tête de l'arrêt figure une mention selon laquelle la cour d'appel était présidée lors de cette audience par M. Malleret conseiller ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick A... coupable de publicité mensongère ; "aux motifs qu'en "laissant à la disposition du public des prospectus sur lesquels figurait la mention "100 % massif" alors même que l'essentiel des trois seuls modèles de cuisines exposés à la vente dans le magasin était composé de bois de placage ou de panneaux mélaminés, et que luimême n'hésitait pas à affirmer que, pour lui, "un meuble qui ne possède pas de tenons et de mortaises, de chevilles, de crémaillères et de fonds massifs... n'était pas un vrai meuble", A... s'est rendu coupable de publicité mensongère" ; (arrêt p. 3 paragraphe 5) ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance que le prospectus ainsi retenu, en quelques uns de ses éléments, figurait parmi d'autres dont celui relatif aux cuisines aménagées qui lui ne comportait aucunement la mention "100 % massif" ; qu'ainsi le rapprochement entre les parties retenues du prospectus incriminé et les cuisines exposées était dénué de fondement ; "alors que, d'autre part, le délit de publicité mensongère suppose chez son auteur une intention coupable ; qu'en ne relevant pas à l'encontre de A... la mauvaise foi qui l'aurait animé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick A... coupable de publicité mensongère ; "aux motifs que "de la même façon, la structure de l'entreprise qu'il dirige, son importance, son organisation (direction technique distincte des directions générale et commerciale) ne permettent pas de le considérer comme un artisan, ni d'assimiler les meubles qu'il faisait fabriquer à une production artisanale même si ceuxci étaient adaptés à la demande de la clientèle" (arrêt p. 3 paragraphe 5 in fine) ; "alors que la cour d'appel n'a pas ainsi constaté la "mauvaise foi" dont A... aurait été animé ; que la condamnation prononcée est donc privée de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme A..., dont le prévenu est présidentdirecteur général, mettait à la disposition du public, dans son magasin de vente de meubles, des prospectus dont une série portait la mention "100 % massif" tandis que d'autres vantaient les mérites de la fabrication artisanale ;
Attendu que pour déclarer Patrick A... coupable de publicité de nature à induire en erreur la juridiction du second degré retient, d'une part, que l'essentiel des trois modèles de meubles de cuisine aménagée exposés à la vente était composé de bois de placage ou de panneaux "mélaminés", d'autre part, que la structure de l'entreprise, son importance et son organisation ne permettaient pas de considérer que les meubles mis en vente étaient de fabrication artisanale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que les prospectus incriminés s'appliquaient aussi aux modèles de meubles de cuisine mis en vente, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi et fait l'exacte application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, lequel n'exige pas que la publicité ait été faite de mauvaise foi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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