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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-41.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.299

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Texier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est : 79100 Taize, Thouars, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 1993) que M. X..., engagé le 6 juillet 1987 en qualité de métallier par la société Texier (chaudronnerie industrielle), a été licencié le 12 juin 1992 pour refus d'effectuer un déplacement de six semaines sur un chantier ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être motivé mais qu'en fondant sa décision et son appréciation des circonstances sur l'attitude qui aurait pu ou n'aurait pas pu avoir le salarié concerné, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé le texte susvisé ; alors, de seconde part, qu'en application des dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, la notification d'une sanction mineure n'exige pas le respect de la procédure normale disciplinaire, mais qu'elle n'en conserve pas moins sa valeur de mise en garde ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de deux avertissements antérieurs aux motifs, qu'ils ne répondent pas aux conditions des articles L. 122-41 et suivants du Code de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et ont tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que ceux-ci ne peuvent être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Texier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4436

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