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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-12.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-12.179

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 22 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 19 octobre 1999, pourvoi n° U 97-14.067), que la société Mapco a vendu, en 1987, une boucheuse à bouteilles fabriquée par la société Arco, à la société Bessière qui se plaignant de vices cachés, a fait assigner la société Mapco en référé-expertise, le 24 février 1993, cette dernière faisant à son tour citer la société Arco ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 3 janvier 1994, la société Bessière a fait assigner la société Mapco en résolution de la vente et en remboursement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Newtec Filling systems (société Newtec) qui vient aux droits de la société Mapco reproche à l'arrêt d'avoir condamné cette dernière société à payer à la société Bessière au titre de la restitution du prix de vente de la machine litigieuse, après compensation des créances réciproques, la somme de 40 153,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en justice, alors, selon le moyen qu'en statuant comme elle a fait bien qu'elle eût relevé, d'une part, qu'en exécution de son arrêt avant dire droit du 23 mai 2001, les parties étaient convenues de ce que la société Mapco exécuterait en nature l'obligation de restitution à sa charge en livrant, dans le cadre d'un échange standard, une nouvelle machine à la société Bessière, d'autre part que cette livraison avait été rendue impossible par l'effet d'un cas de force majeure, d'où il résultait que la société Mapco était libérée de son obligation, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions des articles 1134, 1184 et 1148 du code civil, qu'elle a violés ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt avant dire droit du 23 mai 2001, qui a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société Mapco, avait ordonné la restitution par la société Bessière de la machine vendue dès réception d'une provision de 500 000 francs ou d'une nouvelle machine pour échange standard et relevé que l'incendie survenu dans les locaux de la société Bessière faisant obstacle à l'exécution par cette dernière de son obligation de restituer la machine dont elle n'était plus propriétaire, l'arrêt retient que l'obligation de la société Bessière doit se résoudre par le versement à la société Mapco de la valeur vénale de la machine au jour où elle devait être restituée augmentée d'une somme correspondant à la dépréciation due à son utilisation pendant quatorze ans tandis que la société Mapco est tenue de restituer son prix de vente ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les trois dernières branches : Attendu que la société Newtec fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que dans leur rapport déposé le 20 août 2002, les experts, en réponse au premier point de leur mission concernant le chiffrage de la dépréciation de la machine due à son usage par la société Bessière entre le jour de la livraison et celui de la restitution, et tenant compte notamment de la moins-value affectant la machine dès l'origine en raison de son vice et des conséquences éventuelles dans la persistance de ce vice, concluaient que les valeurs vénales et comptables de la machine étaient identiques lors de son achat en 1987 et fixées à 394 582,20 francs, que la moins-value affectant la machine dès son origine en raison de son vice était insignifiante et que, compte tenu de son âge, elle n'avait plus qu'une valeur symbolique de 144 euros, d'où il se déduisait que cette dépréciation correspondait à la différence entre ces deux valeurs ; qu'en affirmant tout au contraire que les experts n'auraient pas précisément répondu à la mission qui leur était impartie, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport des experts en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à se référer aux éléments de la cause, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni procéder à leur analyse, même sommaire, pour, s'écartant du rapport d'expertise, évaluer la dépréciation subie par la machine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en fixant à la somme "forfaitaire" de 20 000 euros le montant destiné à compenser la dépréciation subie par la machine qu'il lui appartenait d'évaluer exactement, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer leur rapport, que les experts n'avaient pas précisément chiffré la dépréciation de la machine due à son seul usage par la société Bessière, la cour d'appel, après avoir retenu que la valeur vénale de la machine au jour où elle devait être restituée était de 144 euros, a retenu, sans se borner à se référer aux éléments de la cause, que la dépréciation à évaluer était celle tirée d'une utilisation continue de la machine pendant quatorze années par la société Bessière à raison de quelques jours par mois, nonobstant les incidents dus au vice l'affectant, dont elle a souverainement fixé le montant à 20 000 euros ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newtec Filling systems aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Newtec Filling systems et la condamne à payer à la société Bessière la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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