Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/1202 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HP7P
Minute n° : 24/493
JUGEMENT DU : 21 NOVEMBRE 2024
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 17] (49)
[Adresse 27]
[Localité 18]
représenté par Maître Prune BREGEON, de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDEURS :
Association [28], agissant es qualité de tuteur de Mademoiselle [T] [S] née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 17] (49), demeurant à la Maison de retraite [Adresse 29], [Adresse 12]),
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 17] (49)
[Adresse 24]
[Localité 20]
représenté par Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, substituée par Maître Arnaud BARBE, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Raphael MORENON, de la SELARL SOLENT AVOCATS, Avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [M] [P]
Maître [V] [L]
Maître [N] L’HELIAS-ROUSSEAU
C.C :
1 Copie défaillants (3) par LS
Copie Dossier
le
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17] (49)
[Adresse 26]
PATEESTRAAT (BELGIQUE)
représenté par Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, substituée par Maître Arnaud BARBE, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Raphael MORENON, de la SELARL SOLENT AVOCATS, Avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant,
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17] (49)
[Adresse 21]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (49)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [D] [S], venant par représentation de Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 17] (49) et décédé le [Date décès 14] 2010 à [Localité 17] (49)
né le [Date naissance 15] 1981 à [Localité 17] (49)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non comparant, ni représenté,
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame [Y] [S],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (49)
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée par Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, substituée par Maître Arnaud BARBE, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Raphael MORENON, de la SELARL SOLENT AVOCATS, Avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de Mme [C] [K] survenu le [Date décès 11] 2021, les consorts [S] sont devenus propriétaires indivis d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 17], cadastrée section EV numéro [Cadastre 22].
Depuis, l’immeuble demeure inoccupé.
Par courriers adressés à l’ensemble des coindivisaires le 14 novembre 2023, M. [U] [S] a fait part de son souhait de vendre le bien indivis et a sollicité leur accord sur un prix net vendeur de 215.000 euros.
En réponse, une partie des coindivisaires a fait part de son accord sur le principe de la vente.
Un désaccord est cependant né quant au prix de la cession et quant au choix de l’agence chargée de la vente.
Les consorts [S] ne sont pas parvenus à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 15, 17 et 25 avril 2024, M. [U] [S] a fait assigner l’association Cité Justice Citoyen, prise en sa qualité de tuteur de Mme [T] [S], M. [A] [S], M. [O] [S], Mme [Z] [S], M. [X] [S], M. [D] [S], venant par représentation de M. [B] [S], décédé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions de l’article 815-6 du code civil, des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de l’urgence et de l’intérêt commune des coindivisaires, aux fins de:
- l’autoriser à conclure seul, au nom de l’indivision [S], les actes nécessaires à la vente de la maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 17], pour un prix minimum de 195.000 euros net vendeur, et avec une mise à prix de 215.000 euros net vendeur ;
- désigner Me [W] [R], notaire à [Localité 17], pour procéder aux actes nécessaires à la vente;
- dire qu’il pourra dresser toute attestation immobilière ou toute autre acte préalablement nécessaire à la conclusion et à la publication de la vente ;
- dire que les frais liés à la vente et incombant aux vendeurs seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans la succession.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] [S] fait valoir qu’en raison de l’inoccupation de l’immeuble et afin d’éviter sa dégradation, l’indivision supporterait des charges incompressibles liées à son entretien. Il ajoute que cette inoccupation risquerait, à terme, d’affecter la valorisation de la maison et soutient que cette situation de blocage causerait un préjudice à la succession.
Il déclare qu’aucun des coindivisaires ne souhaiterait ou ne serait en capacité d’acquérir le bien.
En outre, il soutient que le prix de cession qu’il propose, de 215.000 euros, correspondrait aux estimations faites par quatre agences immobilières.
*
Par voie de conclusions, l’association [28] sollicite du juge de :
- constater l’intérêt commun des indivisaires à ce que soit procédé à la vente de l’immeuble ;
- en conséquence, autoriser M. [U] [S] à procéder seul et au nom de l’ensemble des indivisaires à la mise en vente de l’immeuble ;
- autoriser M. [U] [S] à conclure seul, au nom de l’indivision [S], les actes nécessaires à la vente de l’immeuble au prix minimum de 195.000 euros net vendeur et avec une mise à prix à 215.000 euros net vendeur ;
- statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’association Cité Justice Citoyen soutient que la vente de la maison relèverait de l’intérêt commun de l’indivision en ce qu’elle permettrait d’éviter sa détérioration et la dépréciation de sa valeur.
*
Par voie de conclusions, M. [A] [S], M. [O] [S] et Mme [Y] [S], intervenante volontaire, demandent au juge de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la publication définitive de l’acte de donation au fichier immobilier ;
- débouter M. [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’au paiement des entiers dépens
A l’appui de leurs prétentions, M. [A] [S], M. [O] [S] et Mme [Y] [S] expliquent que M. [A] [S], par acte authentique du 03 juillet 2024, a fait donation de ses droits indivis à sa fille, Mme [Y] [S]. Bien que cet acte ait été publié au service de la publicité foncière d’Angers le 16 juillet 2024, ils demandent au juge de surseoir à statuer dans l’attente de la publication définitive de l’acte de donation au fichier immobilier, ce qui entraînera son opposabilité aux tiers, notamment aux autres coindivisaires.
Par ailleurs, ils font valoir que M. [U] [S] ne justifierait pas de l’urgence de vendre le bien en ce que les pièces produites ne démontreraient aucune vétusté ou dégradation du bien indivis. Il ne justifierait pas non plus de l’existence des frais d’entretien qu’il allègue. Les seuls éléments produits attesteraient de frais courants générés par tout bien d’habitation. Au besoin, Mme [Y] [S] se dit prête à avancer les frais nécessaires à la réalisation d’éventuels travaux de rénovation.
Mme [Y] [S] s’oppose à la vente de l’immeuble et souhaiterait qu’il soit mis en location.
Enfin, M. [A] [S] et sa fille se proposent de racheter les parts de M. [U] [S], conformément à l’engagement qu’il aurait pris le 11 mai 2022.
*
A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, à l’exception de Mme. [Z] [S], M. [X] [S] et M. [D] [S], parties défenderesses régulièrement assignées, qui n’ont pas comparu ni constitué avocat.
De surcroît, M. [U] [S] s’oppose au sursis à statuer.
Il ajoute qu’il y aurait urgence à procéder à la vente de la maison litigieuse compte tenu de la détérioration de celle-ci et des travaux importants qui devraient être réalisés, ce qui aurait été confirmé par M. [O] [S] et Mme [Y] [S] aux termes de courrier produits aux débats.
Il sollicite également le bénéfice de frais irrépétibles à hauteur des demandes formulées par les défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, puis prorogée au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de Mme [Y] [S]
Suivant acte authentique du 03 juillet 2024, M. [A] [S] a fait donation de ses droits indivis à sa fille, Mme [Y] [S].
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [Y] [S], dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur le sursis à statuer
Par application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
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En l’espèce, le fait que M. [A] [S] ait, par acte notarié du 03 juillet 2024, fait donation de ses droits indivis à sa fille, Mme [Y] [S], et que cet acte n’ait pas été publié de manière définitive au fichier immobilier, n’est pas suffisant pour motiver un sursis à statuer dès lors que l’acte de donation n’est pas remis en cause et que sa publication définitive ne permettra pas d’appréhender le présent dossier de manière différente.
III.Sur l’autorisation de vendre le bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, M. [U] [S] ne produit aucun élément de nature à démontrer la dégradation ou la dépréciation de valeur de l’immeuble indivis, pas plus qu’il ne justifie de frais exposés par l’indivision pour des travaux de rénovation ou d’entretien, hors frais courants.
Ainsi, en l’état, l’urgence de vendre ce bien n’est pas caractérisée, outre qu’aucun élément ne permet d’identifier un quelconque risque pour l’indivision.
Les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil n’étant pas réunies, il convient de débouter M. [U] [S] de cette demande.
Pour ces mêmes considérations, l’association [28] sera déboutée de ses mêmes demandes.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [S], M. [O] [S] et Mme [Y] [S] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [U] [S] sera condamné à leur payer à une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
Prend acte de l’intervention volontaire de Madame [Y] [S] ;
Déboute M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’association Cité Justice Citoyen de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens ;
Condamne M. [U] [S] à payer à M. [A] [S], M. [O] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,