Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01078 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDYG
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCCV JOLIOT CURIE VALENTON C/ S.A.S. LTE CONSTRUCTION, S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A.S. ROISSY TP, [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV JOLIOT CURIE VALENTON
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 388 608
dont le siège social est sis 59 Avenue Carnot - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 158
DEFENDERESSES
S. A. S. ROISSY TP
immaticulée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894
dont le siège social est sis 1 RUE DU GRAND PUITS - 95380 VILLERON
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G450
S. A. S. LTE CONSTRUCTION
immatriculée, au RCS de EVRY sous le numéro 451 847 099
dont le siège social est sis ZI Techniparc - 8 rue d’Alembert - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
non représentée
S. A. S. GRIMAUD FONDATIONS
immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 477 765 929
dont le siège social est sis ZA Actiparc la Chesnaye-Ambillou-Château - Rue Gutenberg - 49700 TUFFALUN
non représentée
Madame [K] [L] née le 04 Juin 1978 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE), demeurant 78 rue du Colonel Fabien - 94460 VALENTON
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV JOLIOT CURIE VALENTON a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [S] [Y], selon une ordonnance du 24 octobre 2023 (RG N°23/01389) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 30 mai, 3, 7 et 10 juin 2024 à la société LTE CONSTRUCTION, la société GRIMAUD FONDATIONS, la société ROISSY TP, Mme [K] [L], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant Monsieur [S] [Y] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L'affaire a été entendue à l'audience du 6 août 2024 au cours de laquelle la SCCV JOLIOT CURIE VALENTON, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande.
Par conclusions et message RPVA du 1er août 2024, la la société ROISSY TP formule protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société LTE CONSTRUCTION, la société GRIMAUD FONDATIONS, Mme [K] [L] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société LTE CONSTRUCTION, la société GRIMAUD FONDATIONS, la société ROISSY TP, Mme [K] [L].
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société LTE CONSTRUCTION, la société GRIMAUD FONDATIONS, la société ROISSY TP, Mme [K] [L] l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 (RG N°23/01389) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [Y] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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