Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/09200 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BBQ
AFFAIRE : M. [K] [U] (Me Florian GONTARD)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], agissant en sa qualité de représentant légal de [O] [U], née le 25 mai 2014 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 13 Février 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012021003418 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [D] [P] [H] épouse [U], agissant en sa qualité de représentant légal de [O] [U], née le 25 mai 2014 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022021103 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
tous deux représentés par Maître Florian GONTARD, avocat postulnt au barreau de MARSEILLE et par Maître Robin DOUCE, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [U] a déposé au nom de mademoiselle [O] [U], née le 25 mai 2014 à [Localité 2] (Maroc) une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 2 décembre 2020, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 27 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 24 mai 2022 monsieur [K] [U] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 14 septembre 2022.
Par conclusions d'incident du 3 avril 2023 la procureur de la République a soulevé la nullité de l'assignation et à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la demande, exposant que monsieur [K] [U] n'a pas précisé qu'il intervenait en qualité de représentant légal de l'enfant [O] [U], et que madame [J] [D] [H] épouse [U], également titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant, n'est pas intervenue à la procédure.
Par conclusions au fond du 25 avril 2023 madame [J] [D] [H] épouse [U] est intervenue volontairement à la procédure, en qualité de représentant légal de [O] [U].
Par ordonnance du 6 juin 2023 le juge de la mise en état a déclaré l'action de monsieur [K] [U] et madame [J] [D] [H] épouse [U], agissant en qualité de représentants légaux de mademoiselle [O] [U], recevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 novembre 2023 monsieur [K] [U] et madame [J] [D] [H] épouse [U], agissant en qualité de représentants légaux de mademoiselle [O] [U], demandent au tribunal de dire que mademoiselle [O] [U] est française en application de l'article 21-12 du code civil depuis le 2 décembre 2020, et d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et la mention de l'article 28 du code civil.
Ils exposent avoir recueilli [O] selon une ordonnance de kafala du 21 juillet 2014, faisant suite à un jugement d'abandon du 26 juin 2014 du tribunal de première instance de Fès.
Sur l'état civil de [O], ils exposent que l'acte de naissance produit est régulier en ce qu'il est signé de l'officier de l'état civil. Ils ajoutent produire une traduction de l'ordonnance de kafala et du jugement d'abandon par un traducteur agréé et qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été rendus en violation du droit marocain.
Le procureur de la République a conclu le 3 août 2023 au rejet des demandes de monsieur et madame [U] et à la constatation de l'extranéité de [O] [U] aux motifs que l'état civil de cette dernière n'est pas certain en ce que l'acte de naissance comporte des incohérences sur la personne du signataire, qu'il fait mention d'un décret du 20 janvier 2015 portant changement de nom qui n'est pas produit, une attestation délivrée en 2018 sans indication du mois ne pouvant y suppléer.
Il ajoute que la traduction de l'ordonnance de kafala n'a pas été faite par un traducteur agréé, que cette décision ne mentionne pas l'état civil complet des parents recueillants, et que l'exemplaire produit n'est pas une expédition conforme délivrée par le greffe mais une copie simple. Il fait la même remarque s'agissant de la traduction du jugement d'abandon, qui ne précise pas la date de la demande du procureur du Roi et n'est pas produit en expédition certifiée conforme par le greffe.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Mademoiselle [O] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, les demandeurs doivent donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Aux termes de l'article 21-12 du code civil « peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois année, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ».
Monsieur [K] [U] et madame [J] [D] [H] ne produisent aux débats que des photocopies, non certifiées conformes, de traductions d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 26 juin 2014 déclarant l'enfant [O] [V] abandonnée, d'une ordonnance de kafala rendue par le tribunal de première instance de Fès le 1er juillet 2014, d'un certificat de non appel de cet ordonnance en date du 2 septembre 2014, et d'un procès-verbal de remise d'un enfant abandonné établi par le tribunal de première instance de Fès le 2 juillet 2014.
Aucune de ces décisions n'est produite en expédition conforme par le greffier qui en détient les minutes, ce qui les prive de toute garantie d'authenticité. Il n'est dans ces conditions pas démontré que [O] [U] a été recueillie sur décision de justice.
Monsieur et madame [U], ès qualités, seront déboutés de leurs demandes, et l'extranéité de mademoiselle [O] [U] constatée.
Succombant à l'instance, monsieur et madame [U] en supporteront les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [K] [U] et madame [J] [D] [H], ès qualité de représentants légaux de [O] [U], de leurs demandes ;
Constate l'extranéité de mademoiselle [O] [U], née le 25 mai 2014 à [Localité 2] (Maroc) ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [K] [U] et madame [J] [D] [H], ès qualité de représentants légaux de [O] [U], aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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