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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-14.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.046

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre B..., faisant le commerce sous la dénomination "Etablissements B...", demeurant à La Londe des Maures (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème Chambre), au profit : 1°/ de la société RFD INFLATABLES LIMITED, société de droit anglais, dont le siège est Catteshall Lane, Goldaming (Surrey) GU 2 ILH (Angleterre), 2°/ de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM), société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. A..., Y..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint Affrique, conseillers ; Madame X..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société RFD Inflatables Limited ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure cvile ; Attendu que des déficiences ayant été constatés sur des radeaux pneumatiques équipant un navire de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNMCM), le Directeur des Ports et de la Navigation Maritime en a informé la société anglaise constructrice, la société RFD Inflatables Limited (RFD) et a retiré à M. B..., exploitant les Etablissements B..., agréés par le constructeur pour assurer l'entretien de ces engins, son agrément ; que la RFD a désigné un autre établissement pour réviser son matériel ; qu'à la suite de la découverte d'anomalies sur d'autres radeaux, la SNMCM a demandé à M. Z..., expert du comité des assurances maritimes de Marseille, d'assister aux opérations de vérification des radeaux et d'établir un rapport sur les origines des défauts ; que la SNMCM a assigné RFD et les Etablissements B... en payement d'une somme représentant le montant de son préjudice ; que M. B... a assigné la SNMCM en payement de factures non réglées ; que, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 février 1985) s'est déclarée incompétente pour statuer sur la validité du retrait de l'agrément de M. B... par les autorités maritimes, a dit qu'il y avait lieu de prendre en considération les constatations matérielles effectuées par M. Z... et, avant dire droit, a ordonné une expertise ; Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt en reprochant à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur la validité du retrait de son agrément et pour avoir dit qu'il y avait lieu de prendre en considération les constatations matérielles effectuées par M. Z... dans son rapport ; Mais attendu qu'il résulte des articles précités que les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal et que ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de la même voie de recours que s'ils mettent fin à l'instance ; que l'arrêt attaqué, par lequel la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur une partie du litige, n'a pas mis fin au litige et n'a pas tranché une partie du principal en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu de prendre en considération les constatations matérielles opérées par un tiers ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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