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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-20.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.650

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest, venant aux droits de la Banque populaire d'Armorique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (chambres civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Y..., 2 / de Mme Marie-Louise Y... son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque populaire de l'Armorique, aux droits de qui est venue la Banque populaire de l'Ouest (la banque), a consenti aux époux Y... plusieurs prêts à intérêts ; que M. Y... ayant été mis, par jugement du 9 juin 1973, en règlement judiciaire, a obtenu, le 22 juin 1976, l'homologation d'un concordat ; qu'après qu'un premier arrêt devenu irrévocable eut décidé que la banque ne pouvait réclamer aux époux Y... les intérêts des prêts échus entre les deux dates précitées, la banque a assigné les époux Y... en paiement de ceux échus postérieurement à l'homologation du concordat ; que la cour d'appel a déclaré éteinte, pour défaut de production, la créance de la banque au titre de ces intérêts tant à l'égard de M. Y... que de son épouse ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en ses deux branches, contestée par la défense : Attendu que les époux Y... prétendent que ce moyen, en ce qu'il soutient que la créance de la banque ne pouvait être déclarée éteinte qu'à l'égard du mari, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, dès lors que la banque n'a jamais fait valoir que les époux Y... s'étaient engagés solidairement envers elle ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme Y... était coemprunteuse pour tous les prêts litigieux, ce dont il résulte qu'elle était codébitrice solidaire ou conjointe ; que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur l'existence d'une obligation distincte de la femme, est de pur droit ; Sur ce moyen : Vu l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1202 et 1208 du Code civil ; Attendu que pour déclarer éteinte, tant à l'égard du mari que de la femme, la créance de la banque au titre des intérêts, l'arrêt retient que la banque ne l'avait pas produite avant la dernière échéance concordataire et que le concordat ne comportait pas de clause de retour à meilleure fortune ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si à l'égard du mari la créance était éteinte par application des dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, subsistait en revanche l'obligation distincte contractée par la femme envers la banque, que cette obligation soit conjointe ou solidaire de celle du mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré éteinte, à l'égard de Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., la créance de la Banque populaire de l'Ouest portant sur les intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Rejette la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la Banque populaire de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2137

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