Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/00267
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00267
Date de décision :
9 juillet 2025
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 22/267
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDYO FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 2 mars 2022, enregistrée sous le n° 16/186
[A] [Y]
CONSORTS
[A]
C/
[E]
CPAM DE HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [I], [N] [A]
pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [W], épouse [A], décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [U], [Z], [V] [A] [Y]
pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [W], épouse [A], décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [C], [V], [J] [A]
pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [W], épouse [A], décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [K], [G] [A]
prise en sa qualité d'ayant droit de [T] [W], épouse [A], décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19]
Polyclinique de [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO et Me Véronique ESTEVE de la S.E.L.A.R.L. ESTEVE-RUA, avocate au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [B] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 août 2011, [T] [W] s'est rendue aux urgences de la clinique de [Localité 11] (Haute-Corse) en se plaignant de douleurs au premier orteil du pied gauche et a consulté le docteur [M] [E].
Elle a été hospitalisée en urgence dans cette même clinique le 28 août suivant et a subi une excision avec drainage de la nécrose de l'orteil du pied gauche.
Le 26 septembre suivant, elle a été amputée du premier rayon du pied gauche.
Le 8 avril 2013, après plusieurs consultations auprès du docteur [M] [E], elle a été amputée de tous les orteils de ce même pied.
Par décision du 1er juillet 2014, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-côte d'Azur et Corse a prononcé une sanction d'un mois de suspension avec sursis à l'encontre de ce médecin.
Par acte du 20 juillet 2012, [T] [W] a assigné M. [M] [E], le docteur [F], son médecin traitant, et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia qui, le 20 juillet 2012, a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 15 septembre 2014.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés a alloué à [T] [W] une provision de 39 400 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 29 janvier 2016, [T] [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia M. [M] [E] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse pour désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices et d'en obtenir réparation.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a ordonné une contre-expertise médicale dont le rapport a été déposé le 24 novembre 2020.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- Dit que le Docteur [E] a commis le 9 décembre 2011 une faute dans la prise en charge des lésions du pied droit de Madame [T] [A] ;
- Dit que la perte de chance de Madame [T] [A] à raison des soins donnés
par le Docteur [E] s'établit à hauteur de 40 % de son préjudice corporel ;
- Fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [T] [A] au 31 décembre 2012 ;
- Fixé le préjudice corporel de Madame [T] [A] après application du taux
de perte de chance de 40 % comme suit :
DSA : 12 207,76 euros
FD : 3 771,30 euros
Assistance tierce personne viagère : 17 131,50 euros
FA : 3 960 euros
DFT : 1 627,50 euros
SE : 8 000 euros
PET : 4 000 euros
DFP : 32 220 euros
PEP : 8 000 euros
PA : 2 000 euros
- Condamné le Docteur [E] à payer à Madame [T] [A] la somme
de 80 710,30 euros de laquelle il convient de déduire la provision de 39 400 euros déjà
perçue soit la somme totale de 41 310,30 euros ;
- Condamné le Docteur [E] à payer à la CPAM de Haute-Corse la somme de
188 150,44 euros ;
- Condamné le Docteur [E] à payer à Madame [T] [A] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné le Docteur [E] à payer à la CPAM de Haute-Corse la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre une indemnité forfaitaire de 1 098 euros en application de l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 2/3 des sommes allouées ;
- Rejeté toutes les autres demandes ;
- Condamné le Docteur [E] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, [T] [W] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l'appel : Madame [T] [W] épouse [A] à raison des soins donnés par le Docteur [E] s'établit à hauteur de 40 % de son entier préjudice corporel; Fixe le préjudice corporel de Madame [T] [W] épouse [A] après application du taux de perte de chance de 40 % comme suit : DSA: 12.207,76 euros FD: 3.771,30 euros DSF: 175.942,68 euros Assistance tierce personne viagère : 17.131,50 euros FA : 3.960 euros DFT: 1.627,50 euros SE : 8.000 euros PET : 4.000 euros DFP: 32.220 euros PEP: 8.000 euros PA : 2.000 euros condamne le docteur [E] à payer à Madame [T] [W] épouse [A] la somme de 80 710,30 euros de laquelle il convient de déduire la provision de 39 400.00 euros déjà perçue soit la somme totale de 41 310,30 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de Madame [T] [W] épouse [A].'
Suite à l'interruption de l'instance consécutive au décès de [T] [W], le [Date décès 5] 2023, ses héritiers, en l'espèce son mari M. [I] [A] et ses enfants M. [U] [A], M. [C] [A] et Mme [K] [A] sont intervenus volontairement par conclusions transmises le 10 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024.
Par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2024, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les parties déposent de nouvelles conclusions dont la présentation et la formulation soient conformes à ses attentes.
Par dernières écritures communiquées le 2 décembre 2024, M. [I] [A], M. [U] [A], M. [C] [A] et Mme [K] [A], en qualité d'ayants droits de [T] [W], sollicitent de la cour de :
- Juger l'appel recevable ;
- Juger l'intervention volontaire des héritiers de Madame [T] [A], à savoir
Monsieur [I] [N] [A], son époux et Monsieur [U] [Z] [V] [A], Monsieur [C] [V] [J] [A] et Madame [K] [G] [A], ses enfants, recevable ;
- Juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 2 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Dit que le Docteur [E] a commis le 9 décembre 2011 une faute dans la prise en
charge des lésions du pied droit de Madame [T] [A] ;
Dit que la perte de chance de Madame [T] [A] à raison des soins donnés
par le Docteur [E] s'établit à hauteur de 40 % de son préjudice corporel ;
Fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [T] [A] au 31 décembre 2012 ;
- Infirmer le jugement du 2 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Fixé le préjudice corporel de Madame [T] [A] après application du taux
de perte de chance de 40 % comme suit :
DSA : 12 207,76 euros
FD : 3 771,30 euros
Assistance tierce personne viagère : 17 131,50 euros
FA : 3 960 euros
DFT : 1 627,50 euros
SE : 8 000 euros
PET : 4 000 euros
DFP : 32 220 euros
PEP : 8 000 euros
PA : 2 000 euros
- Condamné le Docteur [E] à payer à Madame [T] [A] la somme
de 80 710,30 euros de laquelle il convient de déduire la provision de 39 400 euros déjà
perçue soit la somme totale de 41 310,30 euros ;
Condamné le Docteur [E] à payer à Madame [T] [A] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [M] [E] à payer aux consorts [A] en réparation du préjudice corporel de Madame [T] [A] aux sommes suivantes :
Frais divers : 34 650 euros (soit 13 860 euros après application du taux de perte de chance
de 40 % ),
Perte de gains professionnels actuels : 31 867 euros (soit 12 746,80 euros après application du taux de perte de chance de 40 %),
Pertes de gains professionnels futurs : 159 941,73 euros (soit 63 976,69 euros après application du taux de perte de chance de 40 %),
Frais consécutifs à la perte d'autonomie : 143 415,40 euros (décomposé comme suit : 93.425 euros pour la tierce personne ; 24 490,40 euros frais de logement adapté ou aménagé et 25 500 euros frais de véhicule adapté) (soit 57 366,16 euros après application du taux de perte de chance de 40 %),
Déficit fonctionnel temporaire : 10 000 euros (décomposé comme suit : DFT 7 227 euros + 2 773 euros de majoration du préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire) (soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 40 %),
Souffrances endurées : 25 000 euros (soit 10 000 euros après application du taux de perte
de chance de 40 %),
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros (soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 40 %),
Déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros (soit 32 220 euros après application du taux
de perte de chance de 40 %),
Préjudice d'agrément : 25 000 euros (soit 10 000 euros après application du taux de perte
de chance de 40 %),
Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros (soit 8 000 euros après application du taux de perte de chance de 40 %),
Préjudice sexuel : 15 000 euros (soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 40 %),
- Condamner Monsieur [M] [E] à verser aux consorts [A] la somme de 8 000 euros (soit une somme de 2 000 euros par ayant-droit) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que l'ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la
signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Par dernières écritures communiquées le 4 décembre 2024, M. [M] [E] sollicite de la cour de :
- Réformer le jugement querellé en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance imputable au Dr [E] à 40 % ;
Statuant à nouveau,
- Juger que le retard de prise en charge du Dr [E] est constitutif d'une perte de chance limitée à 30 % conformément aux conclusions du Pr. [S] ;
- Procéder à un abattement de 70 % sur chaque poste de préjudice ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté feue Mme [A] de sa perte de gains professionnels actuels, de ses frais de véhicule adapté et de son préjudice sexuel ;
- Réformer le jugement querellé s'agissant des autres postes de préjudices ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter les consorts [A] de leurs demandes au titre du remboursement des honoraires de médecin-conseil et de déplacement ;
- Débouter les consorts [A] au titre des frais de logement adapté ;
- Limiter la prise en charge indemnitaire du Dr [E] comme suit :
FD (ATP temporaire) : 4 707 €
DFT : 1 627,50 €
SE : 3 600 €
PET : 1 800 €
ATP : 2 574 €
DFP : 6 355,07 €
PEP : 309,37 €
PA : 515,62 €
- Déduire de l'indemnisation à venir la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 66 940, 20 € en exécution de l'ordonnance de référé provision et pour 2/3 du jugement querellé ;
- Condamner les ayants-droits de Mme [A] à restituer le trop-perçu au bénéfice du Dr [E] à hauteur de 45 451,64 € ;
Subsidiairement,
- Réformer le jugement querellé s'agissant des frais de logement adapté ;
Et statuant à nouveau,
- Limiter la prise en charge du Dr [E] à ce titre à la somme de 1 260 € ;
- Déduire cette somme du calcul afférant au trop versé par le Dr [H] à feue Mme [A] ;
En tout état de cause,
- Ramener la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- Réformer le jugement querellé s'agissant de la créance de la CPAM imputable au Dr [E] ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la créance actualisée de la Caisse en l'état du décès de Mme [A] intervenu en [Date décès 16] 2023 ne pourra excéder la somme de 170 290,02 € ;
- Juger que la part imputable au Dr [E] ne pourra être supérieure à la somme de 51 087,01 € après application du taux de perte de chance ;
- Condamner en conséquence la CPAM de la Haute-Corse à payer au Dr [E] le trop perçu d'un montant de 74 346,61 € ;
- Ramener la demande d'article 700 du CPC formée par la Caisse à de plus justes proportions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures communiquées le 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurances maladie de la Corse-du-Sud, sollicite de la cour de :
- Dire son appel incident recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 mars 2022 ;
Statuant de nouveau,
- Dire que la responsabilité du docteur [E] dans la réalisation du préjudice subi par Mme [A] épouse [W] est pleine et entière ;
- Condamner le docteur [E] à lui payer la somme de 439 856,70 euros avec intérêts au taux légal ;
- Dire que ces sommes s'imputeront poste par poste sur les indemnités allouées aux ayants droits de Mme [A] épouse [W] ;
- Condamner le docteur [E] à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
À l'audience du 30 avril 2025, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juillet suivant.
SUR CE
Le principe de l'engagement de la responsabilité de M. [M] [E] est acquis aux débats, les parties s'opposant sur le taux de perte de chance retenu par les premiers juges, ainsi que sur l'évaluation des préjudices de [T] [W] et sur les montants indemnitaires alloués à ses héritiers.
Sur le taux de perte de chance
Il est désormais constant que, nonobstant les erreurs commises dans sa prise en charge médicale, [T] [W] souffrait d'un diabète sucré de type 1 avec insulinothérapie, d'une neuropathie diabétique, d'une micro angiopathie et que cet état antérieur avait contribué à la réalisation du dommage.
Pour statuer comme il l'a fait et indemniser [T] [W] sur la base d'une perte de chance de 40 %, le tribunal judiciaire s'est fondé sur les rapports des deux experts s'étant successivement prononcés sur cette question.
Le professeur [D], désigné dans le cadre de l'instance de référé, avait conclu que l'amputation de la jambe droite rendue nécessaire par l'évolution septis sévère était imputable pour 50 % à l'état antérieur et pour 50 % au diagnostic thérapeutique du docteur [E], hormis le préjudice d'agrément imputable pour un tiers.
Le professeur [S], désigné pour réaliser une contre-expertise, avait quant à lui observé qu'il existait un risque majeur d'amputation dans les mois et les années à venir compte tenu de l'impossibilité de couverture du calacénéum qui ne guérit jamais dans ce contexte, même dans des services très spécialisés et avait retenu, en soulignant que le principe même de la perte de chance pouvait être discuté, un taux à ce titre de 30 %.
Le tribunal avait alors considéré que la combinaison de ces rapports d'expertise lui permettait de fixer la perte de chance indemnisable à 40 %.
L'appelante sollicite la confirmation de cette décision.
M. [M] [E], dans le cadre de son appel incident, relève à juste titre que le taux de perte de chance ne peut pas être déterminé sur la base d'un simple calcul de la moyenne des évaluations des deux experts, d'autant que le tribunal avait lui-même relevé les importantes imprécisions, les affirmations sans démonstration technique ou médicale, ainsi que les contradictions du rapport rendu par le professeur [D], justifiant ainsi sa décision d'ordonner une contre-expertise finalement confiée au professeur [S].
La cour observe que ce dernier a fixé un taux de 30 % au terme de développements argumentés et non-contestés par la partie demanderesse au stade de l'expertise et auxquels les appelants n'opposent aucune critique pertinente dans leurs dernières écritures dans lesquelles ils se limitent à reprendre les conclusions du professeur [D] pourtant remises en cause par le tribunal.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse soutient qu'en pondérant la responsabilité du médecin, le tribunal a dénaturé les conclusions des experts qui avaient tous deux conclu que sa prise en charge n'était pas conforme et sollicite qu'il soit, dès lors, déclaré intégralement responsable du préjudice de sa patiente.
Cette dernière analyse, qui fait abstraction de l'état antérieur de la patiente et méconnaît le principe même de la perte de chance, doit être écartée.
Il convient dès lors de fixer le taux de perte de chance de [T] [W] à 30 % en lieu et place de celui de 40 % retenu par les premiers juges dont la décision sera infirmée à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires des héritiers de [T] [W]
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
- Les frais divers (assistance à tierce personne, honoraires de médecin conseil et déplacements).
Le professeur [S] a retenu un recours à tierce personne avant consolidation de trois heures par jour sur toute la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % et de quatre heures lorsqu'il était de 75 %.
Il distinguait trois périodes de déficit fonctionnel temporaire, de 75 % du 9 au 11 décembre 2011 ainsi que du 27 janvier 2012 au 12 février 2012, et de 50 % du 13 février au 30 décembre 2012.
Les besoins d'assistance par une tierce personne à titre temporaire s'élèvaient donc à quatre heures par jour pendant les vingt jours à 75 % de déficit fonctionnel temporaire et à trois heures par jour pendant les trois-cent-vingt-deux jours où il était de 50 %.
Pour évaluer le montant du préjudice à ce titre, le tribunal judiciaire a appliqué à ces périodes une rémunération horaire de 25 euros, désormais contestée par M. [M] [E], lequel souligne notamment que l'aide prodiguée à la victime était uniquement familiale.
La cour rappelle cependant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime et que celle-ci doit, notamment, s'apprécier au regard de la perte d'autonomie ou encore de la nature de ses préjudices.
En l'espèce, la gravité des séquelles et du handicap de [T] [W] impliquait nécessairement une aide extérieure importante qui justifie le taux horaire retenu par les premiers juges.
La cour ne parvient cependant pas à expliquer le calcul qui en résulte, le tribunal ayant invoqué un accord entre les parties pour un montant de 9 428,25 euros ramené à 3 771,30 euros alors que leurs demandes, telles que rappelées dans le jugement, ne faisaient apparaître aucun consensus sur ce point.
Au regard des éléments rapportés ci-dessus, les appelants sont plus exactement fondés à réclamer une indemnisation au titre de l'assistance à tierce personne temporaire d'un montant de 26 150 euros qui sera ramené à 7 845 euros après application du taux de perte de chance de 30 %, de sorte que la décision de première instance sera infirmée.
L'intimé relève d'autre part que les appelants ne produisent aucun justificatif relatif aux honoraires du médecin conseil, de l'ergothérapeute intervenu au domicile de [T] [W] ou des déplacements rendus nécessaires par les expertises successives.
Les appelants expliquent qu'ils n'ont effectivement pas été en mesure de retrouver ces justificatifs et demandent à la cour de leur octroyer une indemnisation en tenant compte des montants habituellement pratiqués par ce type de praticiens et du coût des déplacements sur le continent qui ont nécessairement eu lieu.
La cour relève que la présence du docteur [X] en qualité de médecin conseil au cours de l'expertise du professeur [D] est établie par le rapport, sans être discutée, et que son intervention a nécessairement généré un coût qui doit être indemnisé, y compris en l'absence de facture.
La somme de 3 000 euros réclamée au titre de cette intervention est cependant largement excessive et correspond même au montant facturé par l'expert pour l'ensemble de ses travaux. Le coût d'un médecin conseil étant compris entre 200 et 250 euros de l'heure et en l'absence d'éléments supplémentaires qu'il appartenait aux appelants de produire, il leur sera allouée une somme de 1 000 euros à ce titre, laquelle sera ramenée à 300 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
L'effectivité et les contours réels de l'intervention de Mme [L], ergothérapeute, au domicile de [T] [W] ne ressortent en revanche d'aucun élément suffisamment précis pour justifier une indemnisation à ce titre et cette demande sera rejetée.
S'agissant des frais de déplacements à [Localité 18] (Hérault) et à [Localité 15] (Rhône) pour participer aux opérations d'expertise et de contre-expertise, la cour retient que si leur indemnisation est justifiée dans son principe, le montant réclamé est excessif et qu'il convient de le ramener à 2 666 euros, soit 800 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
Les appelants seront en conséquence indemnisés au titre de l'ensemble des frais divers énumérés ci-dessus à hauteur de 8 945 euros.
- La perte de gains professionnels actuels
Les appelants soutiennent que [T] [W] était conjointe collaboratrice au sein de l'auto-école de son époux et que ce dernier avait été contraint de liquider sa société en raison de l'état de santé de son épouse afin de se consacrer à son assistance.
Bien que le professeur [S] ait retenu une perte de salaire durant les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, il a cependant précisé que l'évaluation de ce préjudice était subordonnée à la production de justificatifs.
Or, la cour observe que les appelants n'en produisent toujours aucun et qu'ils se limitent à calculer les pertes de salaires alléguées par référence au montant du salaire minimum, sans même produire le moindre bulletin de salaire ou élément comptable de l'auto-école de la Costa verde exploitée par son époux.
Les premiers juge ont de surcroît observé que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de cette entreprise individuelle mentionnait l'existence de quarante-cinq contraintes définitives de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales entre 2003 et 2013, ce qui témoigne des difficultés rencontrées par la société préalablement au fait générateur du dommage.
La cour n'est dès lors pas en mesure, en l'état des pièces dont elle dispose, de vérifier l'existence d'un lien certain et direct entre les fautes commises par l'intimé et le préjudice réclamé au titre de la perte de gains professionnels actuels.
C'est par une juste décision que les premiers juges ont rejeté cette demande et elle sera confirmée.
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
- L'assistance à tierce personne à titre viager
L'expert a retenu la nécessité d'une assistance d'une heure par semaine à ce titre.
En raison du décès de [T] [W], ce préjudice doit désormais être calculé précisément sur la base de la période de 533,7 semaines, arrondie à 534 semaines, entre le 31 décembre 2012, date de consolidation, et le [Date décès 5] 2023, date du décès.
Il convient, par ailleurs, de réduire le taux horaire applicable pour tenir compte des conclusions de l'expert qui précisait que la patiente pouvait accomplir elle-même tous les gestes de la vie privée et que l'assistance résiduelle ne portait plus que sur des tâches très précises telles que le ménage en hauteur.
En retenant un taux horaire minoré à 20 euros, l'assistance à tierce personne après consolidation sera justement indemnisée par la somme de 10 680 euros ramenée à 3 204 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
- Les frais de logement adaptés
L'expert a indiqué que l'installation d'une douche à l'italienne était rendue nécessaire par l'amputation de la demanderesse à l'exclusion des autres aménagements qu'elle sollicitait qui étaient liés à d'autres problèmes de santé.
Les premiers juges lui avaient donc alloué la somme de 9 900 euros toutes taxes comprises pour la réfection de sa salle de bains sur la base du chiffrage réalisé par un architecte.
Cette indemnisation sera confirmée en dépit de la production d'une facture d'un montant de 25 000 euros établie et acquittée à la fin de l'année 2022 soit plus de dix ans après l'accident et seulement quelques mois avant le décès de l'appelante, dont la chronologie interroge sans que les appelants ne s'en expliquent.
Le préjudice au titre des frais d'adaptation du logement sera, en conséquence, indemnisé à hauteur de 9 900 euros, soit 2 970 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
- Les frais de véhicule adapté
L'expert avait conclu qu'un véhicule automobile automatique était justifié.
Les premiers juges avaient rejeté la demande d'indemnisation du coût d'achat d'un tel véhicule en l'absence de justificatifs.
Les appelants produisent désormais une facture du 23 août 2022 portant sur l'achat par [T] [W] d'une voiture automatique d'occasion d'un montant de 25 000 euros.
Nonobstant la temporalité de l'établissement et de la production de ce justificatif qui interroge de nouveau, la cour observe que l'indemnisation envisagée par l'expert s'entendait au titre des frais d'adaptation ou de changement du véhicule utilisé pour qu'il soit équipé d'une boîte automatique.
Or, il ressort du rapport d'expertise que [T] [W] conduisait déjà une voiture automatique en 2020 de sorte que les appelants ne peuvent prétendre à être indemnisés sur la base de la facture d'un véhicule acquis en 2023.
En l'absence d'éléments relatifs justifiant l'existence de frais d'adaptation du véhicule ou
son remplacement, la décision de première instance ayant rejeté la demande à ce titre sera confirmée.
- L'incidence professionnelle
Les deux experts judiciaires, intervenus successivement, ont écarté l'existence d'une incidence professionnelle du fait de la mauvaise prise en charge de sa patiente par le docteur [E].
Le professeur [S] a ainsi indiqué en dernier lieu qu'il ne retenait pas d'incidence professionnelle car la seule amputation de la jambe aurait permis à la patiente de reprendre ses activités antérieures mais qu'elle avait cependant rencontré d'autres problèmes liés à sa maladie diabétique qui n'ont pas permis cette reprise, qui était possible s'il n'y avait eu que cet épisode.
Ces conclusions ne permettent pas à la cour de déterminer si [T] [W] se trouvait dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, ni même l'activité qu'elle exerçait jusqu'alors.
Il convient de surcroît de relever que les appelants ne produisent aucun élément relatif à sa situation professionnelle ni aux revenus qu'elle lui procurait, se contentant d'évaluer son préjudice sur la base du salaire minimum, ou encore sur le licenciement dont ils allèguent qu'il aurait été la conséquence directe du dommage, sans en justifier, étant rappelé que la situation de l'auto-école exploitée par son mari connaissait de nombreuses difficultés par ailleurs.
La demande des appelants au titre de l'incidence professionnelle sera donc rejetée conformément à la décision des premiers juges.
Sur les préjudice extra-patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire consécutif à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Le préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui dégradent sa qualité de vie.
Les premiers juges ont retenu un taux journalier de 25 euros en considérant qu'il était conforme aux barèmes couramment utilisés par les juridictions.
Les appelants demandent que ce taux soit porté à 33 euros, ce qui est excessif.
La nature et la gravité du handicap de [T] [W] ainsi que l'incapacité fonctionnelle qui en résultait justifient cependant l'application d'un taux de 30 euros.
La demande des appelants consistant à majorer in fine le montant de l'indemnité en raison d'un préjudice d'agrément temporaire et d'un préjudice sexuel temporaire ne pourra prospérer dans la mesure où ces derniers sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire global.
Au regard des périodes et des taux retenus par l'expert, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire se décompose comme suit :
- 1290 euros au titre des trois jours de déficit fonctionnel temporaire total
- 450 euros au titre de vingt jours de déficit fonctionnel temporaire à 75 %
- 4 830 euros au titre de trois-cent-vingt-deux jours à 50 %
Soit un montant global de 6 570 euros, ramené à 1 971 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
- Les souffrances endurées
L'expert les a évaluées à 4,5 sur 7 en tenant compte des troubles psychologiques engendrés par une amputation à laquelle elle n'était pas préparée.
Les premiers juges ont indemnisé ces souffrances à hauteur de 20 000 euros ce qui, nonobstant les positions respectives des parties qui en sollicitent la majoration ou la minoration sans présenter de véritables arguments à ce titre, constitue une décision adaptée à la nature particulière des souffrances physiques et morales endurées par [T] [W].
Il sera, en conséquence, alloué aux appelants une somme de 20 000 euros, ramenée à 6 000 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
- Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un taux de trois sur sept qui caractérise un préjudice moyen indemnisé par les premiers juges à hauteur de 4 000 euros.
Les appelants sollicitent la confirmation de cette décision tandis que les intimés demandent sa minoration en relevant que la période indemnisable n'atteignait pas une année.
S'agissant d'une amputation ayant par définition des conséquences significatives sur l'apparence physique de celui qui la subit, la cour confirme la décision des premiers juges et alloue aux appelants une somme de 4 000 euros, cependant ramenée à 1 200 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
En cas de décès de la victime entre la première instance et l'arrêt d'appel, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu'au prorata temporis.
L'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux fautes commises par le docteur [E] à 25 %.
Le tribunal judiciaire a décidé de porter ce taux à 30 % pour tenir compte d'un retentissement psychologique et de souffrances morales persistantes ayant notamment engendré une tentative de suicide.
En dépit des objections de l'intimé sur ce point, la cour rappelle que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime prendre en compte les autres éléments entrant dans la définition du déficit fonctionnel tels que les troubles dans les conditions d'existence dont justifient les appelants.
Le tribunal était dès lors fondé à majorer le taux initialement fixé, ce qu'il a fait de manière mesurée et adaptée, avant de retenir à juste titre une valeur du point de 2 685 euros également conforme à l'âge de la victime.
C'est cependant à bon droit, en dépit du silence des appelants sur ce point, que M. [M] [E] relève que l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent doit désormais se faire au prorata temporis du fait du décès de [T] [W] selon le calcul suivant :
2 665 (point) x 30 (taux) x 11 (durée de survie) / 32 (âge théorique de survie : de 85 ans ' âge au moment du décès : 53 ans) = 27 689,06 euros.
La somme allouée aux appelants au titre du déficit fonctionnel permanent sera ramenée à 8 306,71 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
- Le préjudice esthétique permanent
L'expert l'a évalué à 2/7 ce qui correspond à un préjudice léger, en soulignant que l'amputation n'avait pas justifié à elle seule le recours à un fauteuil roulant.
Ce préjudice est manifestement sous-évalué s'agissant d'une amputation, y compris en tenant compte de la localisation de l'atteinte et de l'état antérieur de la victime, sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Cette somme, ainsi que le rappelle l'intimé, doit désormais être recalculée au prorata temporis ce qui aboutit à la somme de 10 000 x 11/32 soit 3 437,5 euros.
Le montant alloué aux appelants au titre du préjudice esthétique permanent s'élève donc à 1 031,25 euros, après application du taux de 30 % de perte de chance.
- Le préjudice d'agrément
L'expert a conclu à l'existence d'un tel préjudice dans son principe en relevant qu'elle ne pouvait plus exercer ses activités antérieures. Il a cependant précisé qu'elle aurait pu continuer à marcher de manière illimitée s'il n'y avait eu que cet épisode, ce qui signifie que sa mauvaise prise en charge médicale n'est pas à l'origine de la privation des activités de randonnées alléguées par ses héritiers dans leurs dernière écritures.
Les pièces produites par les appelants pour justifier de la pratique de la course automobile de [T] [W] ne consistent en outre qu'en des copies de licences de la fédération française de sport automobile dépourvues de nom et insusceptibles d'éclairer la cour sur la nature, les modalités ou la fréquence de la pratique invoquée.
Au regard de ces éléments, le préjudice d'agrément sera suffisamment indemnisé par la somme de 5 000 euros conformément à la décision des premiers juges.
Cette somme doit également être recalculée au prorata temporis ce qui aboutit à la somme de 5 000 x 11/32 soit 1 718,75 euros.
Le montant alloué aux appelants au titre du préjudice esthétique permanent s'élève donc à 515,62 euros après application du taux de 30 % de perte de chance.
- Sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments du dossier en rejetant cette demande au motif qu'aucun de deux experts n'avait retenu de préjudice d'ordre sexuel et qu'aucun dire n'avait alors été adressé par [T] [W] sur ce point.
En l'absence d'éléments permettant d'objectiver un tel préjudice, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation des préjudices corporels de [T] [W] sera évaluée à la somme globale de 34 143, 52 euros dont il convient de déduire la provision versée par M. [M] [E] à hauteur de 39 400 euros.
Les appelants seront, en conséquence, condamnés à restituer à M.[M] [E] un trop-perçu de 5 256,42 euros.
Ce dernier expose en outre qu'il aurait partiellement exécuté le jugement querellé à hauteur des 2/3 pour un montant de 27 540,20 euros et que les appelants doivent également lui reverser cette somme.
Il ne justifie cependant pas du paiement qu'il invoque.
Les appelants seront dès lors condamné à lui restituer le trop-perçu résultant des paiements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance sur présentation de justificatifs.
Sur la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse
- Les dépenses de santé actuelles.
Les premiers juges ont retenu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse avait justifié de ses débours relatifs aux soins imputables au dommage à hauteur de 30 519, 40 euros et lui avait alloué la somme de 12 207, 76 euros après application du taux de 40 %, au titre des frais exposés avant consolidation.
Ce montant, qui figure au décompte produit par l'organisme social et qui n'est pas contesté par les parties sera cependant ramené à 9 155,82 euros par application du taux de 30 % retenu par la cour.
- Les dépenses de santé futures
Le premier juge avait évalué ce préjudice à la somme de 439 856,70 euros en tenant compte des nécessités d'appareillage et de renouvellements ou réparations de prothèse selon application des taux de rente viagère.
Les appelants relèvent à juste titre que cette somme doit être actualisée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse du fait du décès de [T] [W], ce que l'organisme social s'est abstenu de faire en maintenant ses demandes initiales.
Il ressort cependant des éléments du dossier qu'il est possible de calculer le coût effectif des dépenses de santé après consolidation sur la base d'une durée de onze années, pour parvenir à un montant global de 139 770,62 euros ramené à 41 931,186 euros après application de la perte de chance de 30 %.
La créance globale de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse s'élève, en conséquence, à la somme de 51 087 euros que M. [M] [E] sera condamné à lui verser.
Ce dernier expose cependant qu'il aurait partiellement exécuté le jugement querellé à hauteur des 2/3 en versant à l'organisme social la somme de 125 433,62 euros et que l'intimé doit par conséquent lui reverser cette somme, déduction faite de sa créance.
Il ne justifie cependant pas du paiement qu'il invoque.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sera dès lors condamné à restituer à M. [M] [E] le trop-perçu résultant des paiements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance sur présentation de justificatifs.
M. [M] [E] sera enfin condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Sur les autres demandes
Ayant principalement succombé en leurs demandes, les appelants seront condamnés au paiement des dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 mars 2022 en ce qui concerne l'évaluation de la perte de chance subie par [T] [W], des montants indemnitaires qui lui ont été alloués et de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse,
Statuant de nouveau,
Fixe la perte de chance de [T] [W], en raison de la prise en charge médicale par le docteur [M] [E], à 30 %,
Fixe le préjudice corporel de [T] [W], après application du taux de 30 % retenu au titre de la perte de chance à la somme globale de 33 883,58 euros décomposée comme suit :
- Les frais divers (assistance à tierce personne, honoraires de médecin conseil et déplacements) : 8 945 euros
- L'assistance à tierce personne temporaire : 3 204 euros
- Les frais de logement adaptés : 2 970 euros
- Le déficit fonctionnel temporaire : 1 971 euros
- Les souffrances endurées : 6 000 euros
- Le préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
- Le déficit fonctionnel permanent : 8 306,71 euros
- Le préjudice esthétique permanent : 1 031,25 euros
- Le préjudice d'agrément : 515,625 euros
Précise qu'après déduction de la provision versée à hauteur de 39 400 euros,
un trop-perçu de 5 516,42 euros doit être reversé à M. [M] [E],
Condamne M. [I] [A], M. [U] [A], M. [C] [A] et Mme [K] [A], en qualité d'ayants droits de [T] [W] à verser à M. [M] [E] la somme de 5 256,42 euros,
Condamne M. [I] [A], M. [U] [A], M. [C] [A] et Mme [K] [A], en qualité d'ayants droits de [T] [W] à restituer à M. [M] [E] le trop-perçu résultant pour le surplus des paiements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance sur présentation de justificatifs,
Fixe la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à la somme de 51 087 euros décomposée comme suit :
- Les dépenses de santé actuelles : 9 155,82 euros
- Les dépenses de santé futures : 41 931,186 euros
Condamne M. [M] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme 51 087 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à restituer à M. [M] [E] le trop-perçu résultant des paiements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance sur présentation de justificatifs,
Condamne M. [M] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 2 mars 2022 dans toutes ses dispositions pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [A], M. [U] [A], M. [C] [A] et Mme [K] [A], en qualité d'ayants droit de [T] [W], au paiement des dépens en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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