Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUSS
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [G]
né le 10 Février 1975 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023, à 16h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris accueillant l'exception de nullité tirée de l'absence de signature de l'officier de plice judiciaire du procès verbal de placement en garde à vue et de l'absence de signature electronique du procès verbal, ordonnant la mainlevée de la mesure de placement en rétentionde Monsieur [V] [G] à compter de ce jour et rappelant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant une durée de 10 heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2023 à 20h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le25 décembre 2023, à 08h05, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 24 décembre 2023 à 22h27 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [V] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une irrégularité a été commise au motif d'une garde à vue irrégulière dès lors que, ladite GAV ayant abouti à un défèrement et une décision judiciaire en l'espèce du tribunal correctionnel en date du 20 décembre 2023, cet évènement et ses irrégularités sont purgées et la garde à vue, comme le soutiennent les appelants, n'est pas le support de la rétention comme ne s'étant pas produit immédiatement avant la rétention, l'ordonnance est donc infirmée
Sur les autres moyens :
Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour ' violation de principe de loyauté procédurale' et défaut de pièce justificative utile, toutes les pièces nécessaires au contrôle du JLD, contrôle caractérisé ci-dessus, sont en l'occurence jointes, notamment la note de dépôt permettant de retracer une chronologie précise et l'extrait de décision pénale, sur la critique de la transmission d'une partie de la mesure de garde à vue, le moyen est contradictoire avec les moyens de défense soutenus concernant les nullités de garde à vue soulevées ; en conséquence ces deux moyens sont rejetés ;
Sur le moyen tiré d'un délai de 7mn sans cadre légal, il est constaté que la décision pénale a été prononcée le jour même à 23h53 et l'arrêté de placement notifié à 0h00, le temps de retourner au dépôt, donc un délai de 7mn, pour se voir notifier la mesure administrative puis un retour en cellule à 0h14, cette chronologie est, au contraire de ce qui est soutenu, caractérise une procédure d'une remarquable rapidité ; aucune irrégularité n'est caractérisée ;
Sur les moyens tirés d'une privation de liberté illégale et d'un délai de transfert excessif , l'intéressé s'est vu notifier la décision administrative de placement en rétention le 21 décembre 2023 à 0h00, il résulte de la fiche de dépôt qu'il est resté de 0h14 à 2h40 au dépôt en attendant qu'une escorte soit réunie, au c'ur de la nuit, pour l'emmener au CRA où il est arrivé le jour même à 2h55 ; s'agissant d'une mise à disposition de moins de 4h, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée, au demeurant aucune n'est soutenue, quant au délai de transfert de 15mn, il ne peut sérieusement être qualifié d'excessif ;
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite en première instance dans les délais légaux impartis, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité, de fond et d'irrecevabilité,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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