Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 Septembre 2024
N° 2024/158
Rôle N° RG 23/14826 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHPF
LA MUTUELLE GENERALE
C/
[D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 septembre 2024
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00374.
APPELANTE
LA MUTUELLE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [E] a été engagé le 11 janvier 2013 par la Mutuelle Générale en qualité de conseiller mutualiste. À compter du 1er février 2018, il a exercé les fonctions de responsable d'affaires entreprises.
La relation travail était soumise à la convention collective nationale de la mutualité et le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3. 346 €.
Il a bénéficié d'un arrêt pour cause de maladie du 26 avril 2019 au 1er janvier 2022.
M. [E] a été licencié pour motif personnel par une lettre du 29 décembre 2021.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester son licenciement, lequel a été jugé sans cause réelle et sérieuse par un jugement en date du 26 février 2024.
Précédemment, soit le 4 octobre 2023, il avait saisi la juridiction prud'homale en référé pour solliciter le paiement de ses congés payés acquis mois après mois durant toute la période de son arrêt maladie.
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 qui a condamné la Mutuelle Générale à payer à M. [E] la somme de 5. 000 € à titre de provision sur congés payés, invitant le salarié à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes et partageant les dépens entre les parties,
Vu la déclaration d'appel de la Mutuelle Générale en date du 1er décembre 2023,
Vu l'appel incident régularisé par M. [E] aux termes de ses premières conclusions en date du 24 février 2024,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024 pour la Mutuelle Générale qui demande en substance à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée et juger n'y avoir lieu à référé,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ou, à titre subsidiaire, limiter le montant de la provision sur congés payés à la somme de 3.221,27 € bruts déduction faits du montant de 5.000 € bruts déjà réglés en exécution de l'ordonnance en cause,
- limiter le montant octroyé au titre de l'article 700 à de plus justes proportions,
- condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 5.000 € bruts versée en exécution de l'ordonnance entreprise, et à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024 pour M. [E], aux fins de voir :
- infirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la provision accordée,
- condamner la Mutuelle Générale au paiement d'une provision de 10.809,40 € correspondant à 2 jours de congés acquis par mois durant toute la période de son arrêt maladie (70 jours de congés acquis) avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du Code civil,
- condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu l'avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 24 janvier 2024,
Vu l'audience du 27 mars 2024 et le renvoi à l'audience du 22 mai 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 août 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de la décision au 6 septembre 2024,
SUR CE :
En application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de versement d'une provision sur congés payés présentés par M. [E] « compte tenu de la position désormais claire et tranchée de la Cour de cassation depuis le 13 septembre 2023 sur la question des droits à congés payés pendant toute la période de suspension du contrat de travail pour maladie ».
Puis, rappelant que tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail - 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du ler juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours - conformément aux articles L.3141-3 et R.3141-4 du code du travail, et que l'article L.3141-5 prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accídent du travail ou de maladie professionnelle »
et que, par extension, n'étaient pas prises en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non reconnue professionnelle pour le calcul des jours de congés, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille a exposé l'évolution de la jurisprudence, par plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui ont amélioré les droits des salariés en termes de congés payés, pour considérer que les arrêts maladie constituaient des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé au même titre que les congés maternité et congés payés.
Cette formation a alors décidé d'accorder au salarié une indemnisation de 5.000 € à titre de provision sur ses congés payés, invitant ce dernier à mieux se pourvoir au fond pour le calcul de ses congés payés sur la période concernée.
Au soutien de son appel, la Mutuelle Générale invoque l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse, l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et, s'agissant d'une demande de provision, elle oppose les dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail et l'existence d'une obligation sérieusement contestable eu égard à l'évaluation chiffrée - selon elle inexacte - effectuée par M. [E].
L'appelante évoque également la grande insécurité juridique résultant des décisions du 13 septembre 2023 qui imposeraient de laisser au juge du fond le soin d'apprécier la demande du salarié car, selon elle, l'application immédiate et rétroactive des décisions précitées aurait des effets disproportionnés sur des employeurs qui se s'étaient jusqu'à présent conformés à l'application du droit interne.
Elle ajoute que ces incertitudes ainsi que celles concernant les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés correspondantes n'avaient pu être levées que par la promulgation de la loi du 22 avril 2024.
Enfin, elle invoque le caractère inexact de l'évaluation effectuée par le salarié.
À titre subsidiaire, l'employeur demande à la cour de limiter le nombre de jours de congés payés acquis à 52 jours ouvrés compte tenu des dispositions de l'article L.3141-5-1 du code du travail (acquisition de 2 jours ouvrables soit 1,66 jours ouvrés par mois dans la limite de 24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés à ce titre par période de référence) et de limiter également la prise en compte de la rémunération correspondant aux périodes d'arrêt maladie à 80 % pour le calcul du montant de l'indemnité de congés payées correspondantes conformément à l'article L.3141- 24 du code du travail, ce qui laisserait un solde de 3.221,27 € bruts après déduction des 5.000 € déjà réglé en exécution de l'ordonnance déférée.
M. [E] rappelle pour sa part l'évolution de la jurisprudence européenne puis de la Cour de cassation ainsi que les termes de l'amendement au projet de loi « d'adaptation au droit l'union européenne » qui lui permet désormais de revendiquer l'acquisition de congés payés, dans la limite de 4 semaines par an, en sa qualité de salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, soit 2 jours ouvrables par mois et ce, avec rétroactivité.
Il estime avoir droit à 14 jours pour la période entre le 26 avril 2019 et le 31 décembre 2019 (après déduction des congés payés acquis en avril et mai 2019 figurant sur ses fiches de salaire), 4 semaines de congés pour l'année 2020 soit 28 jours et 4 semaines de congés pour l'année 2021, soit 28 jours, soit un total de 70 jours, sur la base d'un salaire journalier de 154,42 €.
La cour rappelle pour sa part que, suite à plusieurs décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne mettant en évidence une contrariété du droit national au droit de l'Union européenne, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans 3 arrêts largement commentés en date du 13 septembre 2023, décidant qu'il convenait désormais « d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail».
Plus récemment, soit le 22 avril 2024, le législateur a adopté une loi - expressément rétroactive au 1er décembre 2009 (sous réserve des décisions de justice passée en force de chose jugée) - permettant la mise en conformité du droit national avec celui de l'Union européenne, modifiant l'article L. 3141-5 du code du travail en ce sens qu'il prévoit désormais que tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés.
Ainsi il convient désormais de se référer à :
- l'article L. 3141-3 du code du travail qui dispose que « le salarié a droit à un congés de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables »,
- l'article L. 3141-5-1 du même code qui prévoit, s'agissant des périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, que « par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 ».
En l'état de ces nouvelles dispositions, l'obligation pour la Mutuelle Générale de payer à M. [E] un rappel d'indemnité de congés payés pour la période au cours de laquelle il a été en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, du 26 avril 2019 au 1er janvier 2022, n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance de référé dont appel sur le principe de l'octroi d'une provision à ce salarié.
S'agissant du montant de cette provision, M. [E] peut prétendre à un maximum de 24 jours ouvrables par période de référence.
Comme l'objecte cependant à juste titre l'employeur appelant en réponse à son appel incident, il convient de limiter le nombre des jours de congés payés qu'il a acquis durant sa maladie à 52 jours ouvrés, compte tenu à la fois des dispositions de l'article L. 3141-5-1 et du fait que l'entreprise calcule les congés payés en jours ouvrés et non en jours ouvrables (acquisition de 2 jours ouvrables = 1,66 jours ouvrés par mois dans la limite de 24 jours ouvrables = 20 jours ouvrés à ce titre par période de référence).
En tenant compte également des congés payés déjà indemnisés dans le cadre du solde de tout compte, la cour infirmera l'ordonnance déférée sur le montant de la provision et accordera à M. [E] une provision de 8.221,27 € au lieu des 5.000 € alloués en première instance.
L'ordonnance sera donc réformée en ce sens.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle Générale supportera les dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance déférée étant également infirmée de ce chef.
De même, l'employeur sera condamné à payer au salarié une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Confirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille sur le principe de l'octroi d'une provision sur rappel de congés payés à M. [D] [E] ;
- L'infirme sur le montant de la provision accordée ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la Mutuelle Générale à payer à M. [D] [E] une provision de 8.221,27 € sur rappel de congés payés pour la période au cours de laquelle il a été en arrêt pour cause de maladie non professionnelle, du 26 avril 2019 au 1er janvier 2022 ;
- Condamne également la Mutuelle Générale à payer à M. [D] [E] une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Mutuelle Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président