Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 370
du 18 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [M]
né le 15 Janvier 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Corinne STRUNK conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2024, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [S] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [S] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 à 14h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [S] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [M] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Mai 2024 par Monsieur X se disant [S] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h35,
Vu l'appel téléphonique du 18 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Mai 2024 à 14 H 00
Vu les courriels adressés le 18 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Mai 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h42
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [R], interprète, Monsieur X se disant [S] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [S] [M] né le 15 Janvier 1996 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ; je n'arrive pas à me faire à la situation de rétention ; j'ai des acouphènes , cela fume même de la drogue et je ne le tolère pas ; je n'arrive pas à dormir. Je suis parti depuis 2019 du MAROC . Je vivais en Belgique je transitais par la France pour aller en Espagne . Effectivement j'ai fait une halte à Montélimars chez cet ami. Mon projet c'est de travailler en Espagne dans l'agriculture et j'ai même trouvé une femme , je veux régulariser ma situation là bas. Je voudrais avoir une chance pour quitter immédiatement le territoire français '
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
- sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisé : je maintiens ce moyen
- sur l'insuffisance de la motivation spécifique au regard de la vulnérabilité : pas de questionnaire de vulnérabilité dans le dossier
- sur le défaut d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité
Elle expose en premier lieu l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles rappelant les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA considérant en effet que les pièces justificatives concernées, dont la grille de vulnérabilité, ne sont pas jointes à la requête qui est accompagnée uniquement de la copie du registre de rétention.
Elle dénonce en deuxième lieu le défaut de copie du registre actualisé du CRA dans la requête préfectorale justifiant cette fin de non-recevoir.
Elle ajoute que la décision de placement en rétention administrative ne prend pas en compte son état de vulnérabilité caractérisé par des problèmes cardiaques et des acouphènes. Il considère que son état de santé n'est pas compatible avec son placement en rétention, et que la décision de placement n'est pas suffisament motivée se limitant à l'adoption d'une formule stéréotypée. Il fait grief également au Préfet de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires en lien avec cet état de vulnérabilité. Il estime à cet égard que le défaut d'examen réel et sérieux entache la décision litigieuse de nullité.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 9h35 par Monsieur [S] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Perpignan prononcée en sa présence le 17 mai 2024 à 14h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrégularité de la requête préfectorale:
En application de l'article l'article R 743-2 du CESEDA , à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou assigné à résidence. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Au cas d'espèce, le Préfet des Pyrénées-Orientales a déposé le 16 mai 2024 une requête aux fins de prolongation du placement de Monsieur [S] [M] en rétention administraive motivant celle-ci par des moyens de fait et de droit suffisants.
Cette requête est par ailleurs complétée de diverses pièces dont la demande d'identification adressée aux autorités marocaines, et son retour, le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour , l'arrête préfectoral du 14 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour et sa notification, la notification des droits avec traduction en langue arabe suffisantes pour examiner le bien-fondé de la demande.
A cet égard, l'absence de communication de la grille de vulnérabilité ne saurait justifier l'irrégularité de la requête alors même que l'intéressé n'a jamais signalé les problèmes de santé dénoncés et qu'il n'établit nullement son état de vulnérabilité. Il ne peut être fait grief à l'administration d'avoir omis la remise d'une telle pièce.
S'il s'avère enfin que la copie du registre prévue à l'article L 744-2 n'a pas été jointe à la requête et ce en méconnaissance des dispositions susvisées, il a cependant été jugé que ' la communication du registre mentionné à l'article L 744-2 du CESEDA n'est pas requise s'il est démontré que l'étranger a été informé de ses droits et a pu les exercer au moment de la notification de la décision de maintien en rétention'.
Tel est le cas puisqu'il est justifié que Monsieur [S] [M] a bien reçu notification des droits en langue arabe comme en atteste la copie remise et signée par l'intéressé le 14 mai 2024 et le 15 mai 2024.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
- Sur l'irrégularité de la procédure:
En application de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en détention.
Monsieur [S] [M] reproche à l'administration de ne pas avoir procédé à un examen attentif de sa situation médicale en dépit de problèmes de santé sérieux liés à des acouphènes et des difficultés cardiaques de sorte que le placement en rétention a été décidé alors qu'il est manifestement inadapté à son état de santé.
Au préalable, il sera relevé que lors de son audition par la SPAFT de [Localité 3], Monsieur [S] [M] a été interrogé sur son état de santé et il n'a signalé aucun problème susceptible d'affecter ces conditions de rétention contrairement à ce qu'il mentionne dans sa déclaration d'appel.
Il ne peut donc être fait grief à l'administration de n'avoir procédé à aucune investigation alors même qu'elle n'était avisée d'aucune difficulté médicale le concernant.
Enfin, il ne justifie aucunement de la réalité des problèmes médicaux allégués.
Ce moyen n'est donc pas sérieux et doit conduire au rejet de cette demande de nullité.
Les exceptions de procédure seront rejetées à l'instar de ce qui a été décidé par le premier juge.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [M] soutient qu'il souhaite partir en Espagne et a indiqué son souhait de ne pas retourner vivre dans son pays d'origine.
En l'espèce, Monsieur [S] [M] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 15 mai 2024 qui lui a été notifiée à cette même date.
Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé s'est maintenu volontairement sur le territoire et ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays.
Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens.
Enfin, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Il ne dispose pas de passeport.
Il ressort enfin de la procédure que la situation personnelle de Monsieur [S] [M] n'offre aucune garantie de représentation soulignant que l'intéressé ne justifie d'aucune adresse, présent en France depuis plusieurs années sans possession de documents pouvant justifier de sa présence sur le territoire national.
Enfin, il est établi que l'autorité préfectorale a avisé le consulat dès le 16 mai 2024.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Mai 2024 à 16h03 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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