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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-15.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.897

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Maurice Y..., 2°) Mme H... Y... née G..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la SARL Firbi International, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., K..., E..., Z..., D..., I... F..., M. X..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Firbi International, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu que pour condamner les époux Maurice Y... à payer à la société Firbi international les loyers d'une sous-location de matériel postérieurs à la mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire et délivrée par cette société aux époux Jean Claude Y... , sous-locataires, pour lesquels les époux Maurice Y... s'étaient portés caution, l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1989) retient que, malgré la mise en demeure, le contrat s'est en fait poursuivi ; Qu'en statuant ainsi à l'égard des cautions, alors que le contrat de sous-location, au vu duquel celles-ci s'étaient engagées, prévoyait une résolution de plein droit huit jours après mise en demeure de payer restée infructueuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Firbi International, envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent douze francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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