Cour de cassation, 23 février 1988. 86-16.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.994
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 juillet 1986) que M. X... a tiré sur M. Y... une lettre de change que ce dernier a acceptée ; que cet effet a été escompté au profit de M. X... par le Crédit industriel de l'ouest (la banque) ; qu'il n'a pas été payé à son échéance ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire ; que la banque a obtenu à l'encontre de M. Y..., pour le montant de la lettre de change, une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle il a fait opposition ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que le tiré accepteur d'une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur le défaut de provision que dans le cas où il établit que celui-ci a agi sciemment à son détriment en ayant connaissance du défaut de provision à l'échéance de la lettre de change acceptée, que la cour d'appel, qui ne constate pas que la banque ait su que la lettre de change correspondait à des travaux non effectués au jour de l'échéance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le solde du compte courant de M. X... ouvert dans les livres de la banque était débiteur, que l'augmentation des concours bancaires avait permis à cet entrepreneur de se maintenir artificiellement jusqu'à la date de sa mise en règlement judiciaire, que la banque connaissait nécessairement le caractère désespéré de la situation commerciale et financière de M. X... et n'avait eu d'autre but, en prenant l'effet à l'escompte, que de réduire le montant du découvert ; qu'ayant trouvé, dans l'ensemble de ces circonstances, la preuve que la banque, en escomptant l'effet, avait eu conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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