Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-42.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.103
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CRESTIN, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Z..., demeurant Maison "Menta-Berria", Villefranque (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Le Gall, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 décembre 1985), et la procédure, que M. Z..., au service de de la société Crestin depuis le 28 février 1977 en qualité de peintre, a été, le 9 juin 1981, en tombant d'une échelle, victime d'un accident du travail ; qu'il a repris son activité le 29 mars 1982 pour, le 1er avril, à la suite d'une seconde chute, être à nouveau immobilisé jusqu'au 20 juillet 1982 ; que le certificat du médecin du travail établi le 21 juillet 1982 l'a déclaré "apte à un travail à terre (pas de travail sur échelle, ni sur échafaudage), doit éviter la position agenouillée prolongée" ; que le 22 juillet 1982 la société lui notifiait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le réintégrer dans son personnel ;
Qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes au titre du licenciement ainsi intervenu alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant fait valoir que son entreprise n'était pas suffisament importante pour dégager un poste compatible avec les possibilités du salarié, la cour d'appel n'a pas dit en quoi elle n'aurait pas, conformément à l'article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail, justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer au salarié un emploi dans les conditions envisagées et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ne l'est qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée par le juge et que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'elle avait proposé la réintégration de M. Z... qui aurait été refusée par l'une ou l'autre des parties ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé, justifiant ainsi leur décision, que la société Crestin avait rompue le contrat de travail de M. Z... dès le 22 juillet 1982, soit au lendemain de la visite de reprise, sans tenir compte des propositions du médecin du travail de l'orienter vers un travail à terre, ni rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre ; que, d'autre part, ayant constaté qu'aucune proposition de réintégration n'avait été faite au salarié, c'est sans en méconnaître la portée qu'ils ont fait application à son profit des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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