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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.493

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Colette, demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de l'Institut Océanographique, ... (5ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Institut Océanographique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme Z..., embauchée le 12 février 1969, en qualité de secrétaire comptable, par l'Institut Océanographique, a été licenciée pour motif économique le 13 juillet 1989 et a signé une convention de conversion le 20 juillet 1989 ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié qui a signé une convention de conversion est irrecevable à contester le motif économique de son licenciement et qu'il peut seulement invoquer des faits connus postérieurement, susceptibles de l'avoir induit en erreur sur la réalité du motif invoqué et d'avoir ainsi vicié son consentement à la conclusion de la convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Institut Océanographique, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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