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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-81.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.422

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 20 décembre 1991, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à sept amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 530 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel constate que les contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ont été commises entre le 29 janvier et le 1er juillet 1989 ; que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis les 5 avril, 28 avril, 21 juin, 21 septembre 1989 ; qu'après la réclamation du contrevenant le 21 mai 1990, une citation devant le tribunal de police lui a été délivrée le 25 juin 1990 ; Attendu qu'en décidant, au vu de ces éléments, que la prescription ne se trouvait acquise pour aucune des contraventions, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; Que la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour effet, à compter de sa réception par le ministère public, de remettre en mouvement l'action publique et qu'il suffit, alors, qu'un acte de poursuite intervienne dans le nouveau délai d'un an ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 9 et D. 14 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux dont s'était déjà prévalu LestéëLasserre devant le tribunal, la cour d'appel relève que ces procès-verbaux comportent tous l'indication du numéro matricule, la référence du service de l'agent verbalisateur ainsi que sa signature ; Qu'elle en déduit, à juste titre, que les éléments qui permettent l'identification des agents verbalisateurs suffisent à la validité des procès-verbaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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