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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-11.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.765

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ferme "La Verdu" à Gennerville (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de : 1°/ M. Claude Y..., demeurant ... (Ariège), 2°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est ... (9e), 3°/ M. Guy X..., demeurant à Montferrand, Labastide d'Anjou (Aude), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de M. X... : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis M. X... hors de cause ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande tendant à être maintenu hors de cause ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Philippe A... a été mortellement blessé par l'automobile de M. Y... en descendant d'un car de transport scolaire appartenant à M. X... ; que les consorts A... ont assigné M. Y..., la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et M. X... en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes que M. Y... et le Groupe Drouot étaient condamnés à payer à M. A... au titre des frais d'obsèques devaient porter intérêts à compter du jugement, alors que des sommes liquides dès l'origine portant intérêts à compter de la sommation de payer, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la créance de M. Z... pour frais d'obsèques n'étant déterminée que par l'arrêt qui en fixe le montant, cet arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; Attendu que l'arrêt a évalué le préjudice matériel du père de la victime en se bornant à confirmer le jugement par adoption de motifs, sans répondre par aucun motif aux conclusions soutenant que les premiers juges avaient calculé le salaire perdu sur des bases erronées ; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice de M. Philippe A... résultant d'une perte de salaire, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz