Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° K 15-24.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au syndicat FO Auchan [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Auchan France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 11 janvier 2011 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Auchan France, et fixé au maximum la majoration de la rente et, avant dire droit au fond sur l'évaluation des préjudices, d'avoir ordonné une expertise médicale, alloué à Mme [M] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et condamné la société Auchan France à rembourser à la Caisse primaire ses avances (provision sur rémunération de l'expert et indemnité provisionnelle)
dans le délai de quinzaine, avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la nécessité d'une expertise La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur, la société Auchan, le 13 janvier 2011 précise les circonstances de l'accident dont a été victime Mademoiselle [M] dans les termes suivants : « Alors qu'elle était accroupie et rangeait une caisse en bas d'une étagère une caisse rangée sur le rayon supérieur lui a basculé dessus ».
La salariée a été victime d'un traumatisme au niveau de la tête et de la nuque et un certificat médical d'un praticien hospitalier a été rédigé le 12 janvier 2011. L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et la salariée a obtenu, avec effet au 1er juillet 2011, la liquidation d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment de la déclaration d'accident du travail, établie sans réserves par l'employeur, des photographies et des témoignages que les circonstances de l'accident, dont a été victime Mademoiselle [M], sont parfaitement déterminées dans leur déroulement de sorte que l'expertise ordonnée n'est aucunement utile.
Dans un courrier rédigé, le 9 mars 2011, par Madame [C] [Z], responsable des ressources humaines de la société Auchan [Localité 1], adressé à l'inspecteur du travail celle-ci précise :
« Il ressort de l'enquête menée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail que Mademoiselle [F] [M] a été blessée par la chute d'une cassette contenant 3,3 kg de marchandises destinées à un client. Le poids des caisses était généralement de 5 à 10 kg. Cette cassette se trouvait au dernier niveau d'un chariot comportant trois niveaux (c'est-à-dire à un 1m88 du sol). Au moment de l'accident, Mlle [F] [M] était accroupie devant ce même chariot et flashait les produits disposés dans une caissette sur l'étage inférieur du chariot. En l'état, les éléments de l'enquêre n'ont pas permis pleinement de comprendre les raisons pour lesquelles la cassette située au niveau supérieur est tombée sur Mademoiselle [F] [M]. En effet, à l'endroit de l'accident le sol est parfaitement plat. De ce fait les différents niveaux du chariot étaient parfaitement parallèles au sol. Par ailleurs Mlle [F] [M] ne semblait pas manipuler le chariot au moment de l'accident Dans ce contexte le caractère glissant des caissettes ne saurait donc expliquer à lui seul la chute de la caissette déposée au niveau supérieur. Ce point reste donc à clarifier et exige pour cela que nous puissions obtenir des précisions de Mlle [F] [M] ce qui n'a pas été matériellement possible à ce jour ».
La société AUCHAN considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées car selon elle il n'existait aucune raison pour que la caissette située sur l'étage supérieur tombe sur la salariée.
Cependant cette circonstance de fait n'entraîne pas le caractère indéterminé du déroulement même du fait accidentel puisqu'il est constant au regard notamment des blessures dont a été victime la salariée, qu'elle a bien reçu sur la tête et sur la nuque une caissette et que celle-ci provenait nécessairement d'un étage supérieur.
Les circonstances de l'accident sont ainsi parfaitement déterminées au regard des déclarations de la salariée mais également de l'enquête menée par le comité d'hygiène à savoir que cette salariée a donc bien reçu sur la nuque une caissette provenant du niveau supérieur d'un chariot.
Dans ces conditions, la mesure d'expertise ne s'imposait aucunement et dès lors il convient sur ce point de réformer le jugement entrepris.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
L'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité du résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail et le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article R 4541-8 du code du travail prévoit en outre que :
« L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte les manutentions manuelles :
-d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R 4541-6 du code du travail,
- d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
Il appartient à la cour de vérifier si l'employeur avait été dûment avisé de l'existence d'un risque susceptible de se matérialiser et s'il avait pris ou non les mesures nécessaires pour éviter un tel risque d'accident.
Il est produit aux débats les éléments suivants :
-un rapport d'expertise CHSCT établi au mois de mai 2011 par la société Technologia à la suite d'une demande du médecin du travail et du CHSCT comprenant une centaine de pages dans lequel il est notamment précisé en page 53 :
« Le drive dont l'activité se développe entraîne une demande client et un service qui se fait dans l'urgence bien que le flot puisse être régulé en fonction des effectifs disponibles. La pression ressentie est forte : les clients qui peuvent être servis deux heures après leur commande sont en demande d'une prestation conforme à l'engagement affiché. Néanmoins, l'affluence des commandes, l'absence de moyens disponibles suffisants et les conditions de travail inadaptées ne permettent pas toujours de répondre de façon satisfaisante à leurs demandes. De là, une insatisfaction du client qui entraîne de la pression, des conflits et des incivilités. Le salarié doit faire face à ces agressions et développe de la culpabilité à ne pas répondre à la demande et de la crainte vis-à-vis de son manager de ne pas être à la hauteur. C 'est une situation stressante par l'écart perçu entre la demande et les moyens, frustrante par l'absence de satisfaction d'un travail bien fait et traumatisante pour le salarié qui reçoit l'agression sans avoir les moyens de réponse. De nombreux étudiants qui travaillent dans le rayon à temps partiel se succèdent dans un poste ou le turn over est important au égard aux conditions de travail. Les experts rappellent que ces rythmes de travail soutenus engendrent le plus souvent de graves accidents de travail car les salariés courent dans les locaux, la fatigue réduit leurs facultés attentionnelles, les temps de récupération sont plus difficiles et au final l'image de l'entreprise véhiculée à l'extérieur est portée négativement... »
-une attestation émanant de Monsieur [T] [Q], employé qualifié au libre-service au sein de la société AUCHAN, qui déclare, le 22 avril 2013 : « je soussigné [Q] [T] délégué du personnel atteste avoir constaté à de nombreuses reprises lors de mes visites au drive M. [V] [N] qui travaillait au drive comme livreur préparateur de commandes. Je n'avais pas connaissance de la reconnaissance de travailleur handicapé. Le travail qu'il effectuait n 'était pas compatible avec sa situation que j'ai découvert plus tard Ce secteur d'activité qui est un secteur propice aux accidents du travail ou la rapidité et la mobilité sont des conditions malheureusement exigées ne pouvait correspondre à son statut en tant que délégué du personnel mais aussi élu au CHSCT, j'ai du malheureusement intervenir trop souvent sur ce secteur dont deux fois pour M. [V]. L'établissement aurait du aménager son poste de travail le reclasser à l'époque.. ».
- une attestation de Monsieur [N] [V], préparateur de commandes, rédigée le 22 avril 2013 en ces termes :
« Je soussigné M. [V] [N] atteste que le jour de l'accident « matin » de [F] [M] j'ai prévenu le coordinateur présent d'un problème sur un chariot où étaient stockés les paniers prévus pour la livraison client. Devant prendre une caisse lors d'une livraison, sur ce chariot, celui-ci a basculé en avant laissant tomber une caisse de bouteilles en verre qui a chuté sur mes pieds. Mes chaussures de sécurité ont amorti le choc. A la suite de cet accident j'ai prévenu le coordinateur de la dangerosité du chariot. Celui-ci a donc effectué une réparation express avec « du ruban adhésif ». Le lendemain j'ai appris l'accident grave de Mlle [F] [M] du à ce fameux chariot ».
-un procès-verbal d'enquête du CHSCT en date du 19 janvier 2011 faisant suite à l'accident dont a été victime Mademoiselle [M] : ce procès-verbal rappelle les circonstances de l'accident survenu à cette salariée et précise s'agissant des mesures préconisées en vue d'éviter l'accident :
« Installer un stop-charge, limiter la hauteur de chargement de caisse au deuxième niveau, limiter le poids des caisses en répartissant les charges lourdes sur l'étage entre deux. Fixer les racks roulants ou installer des rocks fixes. Mettre en place des fiches de consignes avec photo de ce qui est bien et de ce qui est interdit TMS: bien visualiser la répartition des charges par une signalétique, mettre en place des formations immédiates gestes et postures Fiche de consignes sur l'interdiction de courir et axée sur la sécurité (rapidité ne rime par avec sécurité). Prévoir une étude avec un ergonome sur les postes de travail. Utiliser l'écran place pour diffuser des consignes de sécurité en boucle avec les informations du drive ou installer un deuxième écran. Entretien du tapis roulant : essayer de trouver une autre alternative à l'utilisation du silicone ».
Il doit être relevé que le 10 juillet 2010, soit avant l'accident de Mademoiselle [M], Monsieur [P] [S], travaillant au service « drive » avait été victime d'un accident de travail qui s'était déroulé dans les mêmes circonstances.
Il résulte, en effet, du compte rendu d'accident du travail établi par la société Auchan que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2010, à 12h20, dans les circonstances suivantes : « en posant une cassette sur le bas des étagères une duo a glissé et est tombé sur le dos de [P] ».
Dans un courriel adressé à divers salariés d'Auchan, le 7 août 2010, à la suite de l'accident du salarié [P] [S], Monsieur [B] [L] s'est exprimé ainsi :
« Bonjour tout le monde, veuillez trouver ci-joint la déclaration d'accident de Loic. L'accident a été favorisé par du silicone (déposé en son temps sur les rouleaux de transport des caisses pour favoriser leur descente) présent sous les caisses et une étagère légèrement inclinée. Après contrôle, les étagères du haut des chariots ont été surélevées sur la face avant afin de ne pas favoriser la glissade des caisses. Cela est fait de façon provisoire, le drive a demandé à la technique de voir pour une solution définitive... ».
Par un courriel en date du 12 janvier 2011, Monsieur [X] précisait à Monsieur [T] [Q] secrétaire du CHSCT à la suite de l'accident de [F] [M] : « [T], j'ai été informé dès hier soir de cet accident et dès hier soir des actions ont été mis en oeuvre : -[W] [Y] a pris la décision, hier soir avant de partir vers 20 heures de n'affecter aucune caisse sur le dernier étage des chariots concernés ce qui a été fait - ce matin, le coordonnateur a téléphoné à notre service interne << CGMA >> pour faire modifier les étagères incriminées afin d'éliminer les risques de glissementsnous avons eu [F] qui a été bien prise en charge par les sapeurs-pompiers et qui a eu les investigations et examens nécessaires. Le pronostic médical n'est pas alarmiste en l'état actuel des différents témoignages. »
Alors que la société AUCHAN aurait dû être particulièrement sensibilisée par l'accident survenu à Monsieur [S] dans des circonstances très similaires à celles de celui de Mademoiselle [M], cet employeur n'a pourtant pris, avant l'accident de sa salariée aucune mesure particulière à l'effet d'éviter pour les salariés du service "drive" tout risque d'accident notamment par la chute d'une caissette provenant du haut des étagères.
Il résulte, en effet, des termes mêmes de la lettre d'AUCHAN du 9 mars 2011 que cet employeur n'a en réalité pris des mesures de précaution qu'après la survenance des deux accidents celui de Monsieur [S] et celui de Mademoiselle [M], ce gui est particulièrement tardif en préconisant :
« A la lumière de ces différents éléments, il a été décidé :
1° d'installer un stop charge sur les étagères de chaque chariot.
2°de limiter la hauteur de chargement des cassettes aux deux premiers niveaux.
3 ° de limiter le poids des caisses en répartissant les charges lourdes sur le deuxième niveau ;
4°d'établir et de diffuser un flash sécurité présentant ces dernières règles d'utilisation des chariots.
5° le chef de rayon organise des réunions d'information,
6° une étude sur l'évolution technique des étagères a été demandée au fournisseur ».
II est ainsi établi que malgré la survenance d'un premier accident, ayant entraîné la connaissance du risque encouru par tous salariés travaillant dans le service drive et manipulant des caissettes se trouvant sur des étagères, la société AUCHAN n'avait pris aucune mesure de sécurité pour éviter un second accident et au contraire, pour faciliter le glissement des cassettes sur les rayons, elle a préconisé de placer du silicone afin de permettre une descente plus rapide des caissettes.
Les mesures préconisées par la société AUCHAN le 9 mars 2011 ne sont donc intervenues qu'après la survenance d'un second accident alors que cet employeur ne pouvait nécessairement ignorer les risques encourus puisque déjà un premier accident s'était donc produit dans les mêmes circonstances.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la salariée, étudiante poursuivant ses études, a pu bénéficier d'une formation alors pourtant que les risques d'un travail dans le service Drive avaient été stigmatisés.
Il n'est pas, en outre, contesté qu'elle n'avait pas de tenue de sécurité et qu'elle n'avait pas notamment des chaussures de sécurité pourtant indispensables qui font partis de la tenue réglementaire.
Il est donc constant que la société AUCHAN, qui est tenue à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et, qui était informée d'un précédent accident survenu dans les mêmes circonstances, a manqué gravement à ses obligations.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de retenir la faute inexcusable de la société AUCHAN France, suite à l'accident du travail dont a été victime Mademoiselle [M] le 11 janvier 2011, d'ordonner la majoration de la rente et avant dire droit sur l'indemnisation de préjudices de la salariée accidentée d'ordonner une expertise médicale.
Sur la demande d'intimité provisionnelle
Mademoiselle [M] produit aux débats un dossier médical et, notamment, un certificat médical du professeur [O] [A] en date du 14 septembre 2011 qui décrit les lésions dont a été victime la salariée duquel il ressort qu'il a été « mis en évidence une image assez évocatrice d'un hématome localisé dans la substance blanche frontale gauche ».
Dans un second certificat médical rédigé le 19 février 2013 le même le professeur indique que [F] [M] se plaint d'épisodes de céphalées assez violentes et durables qui peuvent nécessiter la mise au repos et dans le noir le certificat évoquant alors même l'éventualité d'une intervention chirurgicale
Au regard de ces éléments, il convient d'allouer d'ores et déjà à Mademoiselle [M] une provision d'un montant de 5.000,00 euro à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si les circonstances et la cause de l'accident sont déterminées ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt qu'en l'absence de témoin, le 11 janvier 2011, une caissette rangée sur le rayon supérieur d'un chariot est tombée sur Mme [M] ; qu'en décidant, pour retenir la faute inexcusable de la société Auchan France, que les circonstances de l'accident du 11 janvier 2011 étaient ainsi parfaitement déterminées, sans rechercher ni expliquer ni comment ni pourquoi l'objet inanimé que constitue la caissette était tombé, quand il était établi et non contesté que le chariot était positionné sur une surface plane, que les différents niveaux du chariot étaient parallèles au sol, et que la salariée ne manipulait pas le chariot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la société Auchan soutenait dans ses conclusions d'appel que l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable si la cause de l'accident reste indéterminée (p.8) et que les raisons pour lesquelles une caisse serait tombée sur Mme [M] restaient inconnues (p.11 à 24) ; qu'en omettant de répondre précisément à ce moyen déterminant quant à la cause (et pas seulement quant aux circonstances) de la chute de la caissette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Auchan France faisait valoir et démontrait, sans être démentie, que la journée drive du 11 janvier 2011 était parfaitement normale, avec une activité et une préparation fluides, sans retard (conclusions p.19) ; qu'en invoquant un rapport d'expertise CHSCT du mois de mai 2011 visant le stress subi par les salariés travaillant sur le secteur du drive et le risque accru d'accidents du travail, sans rechercher si, précisément, le 11 janvier 2011, l'activité du drive avait été particulièrement intense et stressante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE, de même, en se prévalant du témoignage de M. [Q] daté du 22 avril 2013, concernant un salarié handicapé travaillant sur le drive et sans rapport avec l'accident du travail de Mme [M], la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la société Auchan France soulignait encore (conclusions p.27) que, concernant le témoignage tardif de M. [V], quant au prétendu signalement auprès du coordonnateur du drive d'un incident survenu le 11 janvier 2011 sur le chariot sur lequel opérait Mme [M], ni le compte-rendu d'enquête du CHSCT, ni aucun des trois coordonnateurs n'ont confirmé les propos du salarié quant à ce signalement, au contraire contesté par ces derniers ; qu'en s'en tenant aux seules déclarations de M. [V], sans même analyser ces témoignages contraires et concordants des trois coordonnateurs du service drive, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Auchan France faisait valoir, preuves à l'appui (conclusions p.19-20), que les circonstances des accidents du travail dont avaient été étaient victimes Mme [M] le 11 janvier 2011 et M. [S] le 10 juillet 2010 n'étaient pas similaires en ce que la caisse ayant blessé M. [S] se trouvait sur une étagère légèrement inclinée tandis que le salarié manipulait le chariot, quand Mme [M], accroupie devant un chariot positionné sur une surface plane, avait été blessée en dehors de toute manipulation ; que la cour d'appel a énoncé que Mme [M] « a donc bien reçu sur la nuque une caissette provenant du niveau supérieur d'un chariot », d'une part, et qu'« en posant une cassette sur le bas des étagères une duo a glissé et est tombé sur le dos de [P] », d'autre part ; qu'en en déduisant que les circonstances de ces accidents du travail étaient « les mêmes » ou « très similaires », quand il résultait de ses propres constatations que Mme [M] avait été blessée par la chute d'une caisse dont la cause restait indéterminée contrairement à M. [S] blessé par la chute d'une caisse au cours d'une manipulation sur le chariot, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
7°) ALORS QUE, dans le courriel du 7 août 2010, tel que relaté par l'arrêt, M. [L] indiquait que l'accident de M. [S] « a été favorisé par du silicone (déposé en son temps sur les rouleaux de transport des caisses pour favoriser leur descente) présent sous les caisses et une étagère légèrement inclinée. Après contrôle, les étagères du haut des chariots ont été surélevées sur la face avant afin de ne pas favoriser la glissade des caisses » (arrêt p.6) ; qu'en affirmant que la société Auchan « n'a pourtant pris, avant l'accident de sa salariée aucune mesure particulière à l'effet d'éviter pour les salariés du service "drive" tout risque d'accident notamment par la chute d'une caissette provenant du haut des étagères » et encore qu'il « est ainsi établi que malgré la survenance d'un premier accident, ayant entraîné la connaissance du risque encouru par tous salariés travaillant dans le service drive et manipulant des caissettes se trouvant sur des étagères, la société AUCHAN n'avait pris aucune mesure de sécurité pour éviter un second accident… », quand il résultait de ce courriel qu'après ce premier accident, les étagères du haut des chariots avaient été surélevées pour éviter les glissements intempestifs, peu importe que de nouvelles mesures aient été prises ou préconisées après le second accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) ET ALORS QU' en décidant également qu'il est ainsi établi que malgré la survenance d'un premier accident, …, au contraire, pour faciliter le glissement des cassettes sur les rayons, elle [la société Auchan] a préconisé de placer du silicone afin de permettre une descente plus rapide des caissettes », quand il résultait des éléments du débat que le recours au silicone datait d'avant le premier accident mais, en aucun cas, que l'employeur avait décidé, après le 10 juillet 2010, de recourir au silicone pour faciliter le glissement des caissettes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'au moment de l'accident, Mme [M] n'intervenait pas sur le chariot mais était accroupie devant le chariot à l'arrêt sur une surface parfaitement plane, pour flasher une caissette sur l'étage inférieur du chariot ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir démontré que la salariée a pu bénéficier d'une formation particulière, sans établir en quoi cette absence de formation avait joué un rôle dans la survenance de l'accident du 11 janvier 2011, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
10°) ALORS QU'enfin, en affirmant que Mme [M] n'avait notamment pas de chaussures de sécurité quand il résultait des conclusions d'appel tant de la société Auchan (p.31) que de Mme [M] (p.5) que celle-ci portait ses chaussures de sécurité au moment de l'accident, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.