Texte intégral
N° RG 23/06970 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF3J
Nom du ressortissant :
[V] [H]
[H]
C/
PRÉFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 15 Avril 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[8]2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET D L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un durée de 2 ans a été prise le 7 septembre 2023 par le préfet de l'Isère à l'encontre d'[V] [H] et notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 7 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 septembre 2023 à 17 heures.
Suivant requête du 8 septembre 2023, enregistrée le même jour à 14 heures 58 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 8 septembre 2023, reçue à 15 heures 45, [V] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2023 à 19 heures 04, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[V] [H],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre d'[V] [H],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [H] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023 à 14 heures 58, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de la décision quant à ses garanties de représentation, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ainsi que de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[V] [H] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a cherché à régulariser sa situation administrative une fois en 2018, mais que face à l'impossibilité de réunir l'ensemble des justificatifs demandés, il n'a pas entrepris d'autres démarches en ce sens depuis lors. Il précise s'être occupé à plein temps de sa mère malade pendant de nombreux mois avant de reprendre une activité professionnelle, mais affirme qu'il continue à contribuer à sa prise en charge régulièrement, ce qui fait obstacle à son retour en Tunisie où sa vie est de toute façon menacée et où il n'a plus d'attaches familiales.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[V] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[V] [H] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vie privée et familiale
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil d'[V] [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il ne comporte pas des éléments importants concernant ses garanties de représentation et qu'il est fondé sur la menace à l'ordre public laquelle ne constitue pas un critère légal de placement en rétention. Il considère également que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle, car il n'a pas pris en compte des informations relatives à sa vie privée et familiale.
Il expose ainsi qu'il est locataire d'un appartement au [Adresse 2] à [Localité 6] et qu'il s'agit d'un logement stable depuis son retour en France en 2017, à l'issue d'un séjour en Suisse de 2014 à 2017 après être initialement arrivé en France en 2011, qu'il exerce une activité salariale depuis plusieurs années, qu'il a remis son passeport aux forces de l'ordre dans le cadre d'une assignation à résidence ordonnée le 28 mars 2023, mesure qu'il a respectée en allant signer au commissariat trois fois par semaine, que sa famille, parents et fratrie, sont tous en situation régulière et qu'il participe à la prise en charge de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- qu'[V] [H] ne rapporte pas la preuve de la date et de ses conditions exactes d'arrivée en France où il affirme être venu en 2011 puis à compter de 2017 après avoir séjourné en Suisse de 2014 à 2017,
- que depuis son entrée sur le territoire français, il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative,
- que pour autant, il a décidé de rejoindre irrégulièrement le territoire français et n'a, depuis lors, effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative,
- qu'il tente ainsi de contourner la législation nationale relative au droit au séjour des étrangers en vue de se maintenir sur le territoire français et de se soustraire à toute mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre,
- qu'il déclare être domicilié sur la commune de [Localité 6] sans pour autant présenter de justificatif de domicile,
- que s'il indique travailler dans une société de nettoyage, c'est nécessairement en toute illégalité,
- qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 juillet 2022 qu'il ne justifie pas avoir mise à exécution,
- qu'il affirme d'ailleurs explicitement ne pas vouloir se soumettre à toute mesure d'éloignement prise à son encontre et vouloir rester en France,
- qu'il a ainsi fait l'objet d'une assignation à résidence le 28 mars 2023 et a refusé d'embarquer sur son vol prévu le 22 mai 2023,
- qu'en outre, il présente une menace à l'ordre public, puisqu'il est connu des forces de l'ordre sous l'identité de [Z] [E] pour différents actes délictueux, qu'il a été interpellé le 23 mars 2023 sur son lieu de travail pour des faits de faux dans un document administratif, utilisant une carte d'identité frauduleuse belge pour travailler, puis à nouveau le 7 septembre 2023 pour des faits de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
- qu'il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa mère, ni de l'état de santé de cette dernière, ni du fait qu'il en aurait la charge ou exercerait une mesure de tutelle à son égard.
Il ressort de l'analyse du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle d'[V] [H] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision correspondent aux informations figurant dans les pièces versées aux débats et ne sont pas en discordance avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 7 septembre 2023 à 12h05 par les services de gendarmerie de l'unité d'[Localité 5].
Ainsi, dans le procès-verbal précité, [V] [H] reconnaît en particulier qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 22 juillet 2022 et qu'il ne l'a pas exécutée, indiquant lui-même ' je suis resté en France et j'ai pris un avocat, je suis en procédure'. Par ailleurs, s'il affirme avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, il indique dans le même temps que la préfecture ne 'trouve pas' son dossier. Il concède encore qu'il ne compte pas se soumettre à la nouvelle mesure d'éloignement susceptible de lui être notifiée par l'autorité administrative puisqu'il n'a pas de passeport, que sa mère est malade, qu'il doit s'en occuper et qu'il risque sa vie s'il retourne en Tunisie où il n'a pas mis les pieds depuis 10 ans.
Le procès-verbal établi le 22 mai 2023 par les services de la police aux frontières permet par ailleurs de confirmer qu'[V] [H] a catégoriquement refusé de quitter la cellule d'éloignement prévue à cet effet afin d'embarquer à bord de l'avion à destination de Tunis sur lequel une place lui avait été réservée pour l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juillet 2022.
Il est certes exact qu'[V] [H] a communiqué aux forces de l'ordre un récépissé valant justificatif d'identité établi le 28 mars 2023 par le centre de rétention administrative, lequel précise qu'il s'est vu retirer son passeport en cours de validité jusqu'au 4 novembre 2025, et qu'il a fait état d'une adresse stable au [Adresse 2] à [Localité 6] où il a déclaré habiter depuis environ un an. Mais, il n'en demeure pas moins que le préfet de l'Isère a pris en considération, au jour de sa décision, d'autres éléments de la situation personnelle d'[V] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, en se fondant en particulier surl'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au refus d'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français et à la volonté affichée par [V] [H] de ne pas se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement.
Le fait que la préfecture se soit prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ou n'ait pas spécifiquement fait état de tous les membres de la famille de M.[H] vivant sur le territoire français ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par l'autorité administrative lorsqu'elle a examiné la situation individuelle de M. [H].
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause .
Le conseil d'[V] [H] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, car il justifie d'une adresse stable et a remis aux forces de l'ordre lors de son interpellation son récepissé valant justificatif d'identité puisque la préfecture est en possession de son passeport en cours de validité, ce qui aurait dû conduire l'autorité administrative à l'assigner à résidence.
Cependant, comme déjà relaté supra, l'autorité administrative a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative au regard du non respect de la précédente mesure d'éloignement édictée à à l'encontre d'[V] [H] et de sa volonté de demeurer sur le territoire français pour travailler, rester auprès de sa famille et s'occuper de sa mère malade.
Or, il est établi par les pièces de la procédure que le 22 mai 2023 M.[H] a refusé de prendre le vol réservé par les autorités françaises à destination de la Tunisie en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet le 22 juillet 2022.
Par ailleurs, M. [H] a affirmé en garde à vue qu'il n'avait aucune intention de quitter le territoire français, propos qu'il a d'ailleurs réitérés à l'audience de ce jour.
Au regard de ce souhait exprimé par l'intéressé de ne pas retourner en Tunisie et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'[V] [H] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement édictée à son encontre.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA